Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 19 janv. 2026, n° 2504198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Launois, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par lequel préfet du Calvados l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Launois en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait en ce qu’il n’a jamais été assigné à résidence depuis 2023 ;
- il procède d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle dès lors qu’il est placé sous contrôle judiciaire ;
- il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne démontre pas avoir effectué toute diligence pour l’éloigner dans une perspective raisonnable, qu’il dispose de garantie de représentation en étant domicilié chez un ami et qu’il est convoqué devant le tribunal correctionnel le 3 juin 2026 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne peut quitter le territoire français en raison de son contrôle judiciaire ;
- il est contraire à une décision judiciaire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, M. C… a présenté son rapport en l’absence des parties, ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, ressortissant géorgien né le 27 juillet 1986, est entré en France le 16 mars 2016, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 juillet 2017. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen le 29 septembre 2017, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 30 mai 2018. M. E… a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 31 mars 2021. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Il n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement. Le 9 décembre 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de violence sur conjoint et placé en centre de rétention le 11 décembre 2025. Le tribunal judiciaire de Rouen a mis fin à sa rétention administrative par une ordonnance du 16 décembre 2025. Par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet du Calvados a assigné l’intéressé à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
En premier lieu, par un arrêté n° 14-2025-10-08-0001 du 8 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°14-2025-341 du 8 octobre 2025 de la préfecture du Calvados et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’il s’est vu délivrer une obligation de quitter le territoire français le 25 septembre 2023, que le 11 décembre 2025 à l’issue de sa garde à vue il a été placé en centre de rétention administrative et que, par décision judiciaire du 16 décembre 2025, sa rétention administrative a pris fin. Par suite, la décision attaquée répond aux exigences de motivation de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. (…) . Et aux termes de l’article 138 du code de procédure pénale : « Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. / Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : / 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; (…) / 5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention (…) / 9° S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; (…) / 14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;(…) ».
D’une part, contrairement à ce que soutient M. E…, la légalité de la décision contestée n’est pas subordonnée à ce que l’autorité préfectorale justifie des diligences accomplies en vue de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement édictée à l’encontre du requérant. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen du 11 décembre 2025, M. E… a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec la victime de ses agissements délictueux ainsi que ses trois enfants et de porter une arme sur le fondement du 9° et 14° de l’article 138 du code de procédure pénale. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, la mesure préfectorale contestée qui, quant à elle, oblige l’intéressé à pointer trois fois par semaine à l’hôtel de police de Caen et lui interdit de s’absenter du département du Calvados sans autorisation, ne fait pas obstacle à l’exécution de son contrôle judiciaire.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté et de sa motivation que le préfet du Calvados n’aurait pas examiné la situation de M. E…, notamment au regard de la mesure de contrôle judiciaire dont l’intéressé faisait préalablement l’objet.
En cinquième lieu, contrairement à ce qu’allègue le requérant, la circonstance que le préfet n’a pas assigné à résidence l’intéressé depuis 2023, année de l’édiction de sa mesure d’éloignement, n’a pas entaché d’erreur de fait l’arrêté en litige.
En sixième lieu, M. E… fait l’objet d’un contrôle judiciaire consistant en deux interdictions : celle d’entrer en contact avec sa conjointe et ses trois enfants ainsi que celle de détenir et de porter d’arme visant « à prévenir le renouvellement de l’infraction » ainsi qu’il ressort des termes même de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen du 11 décembre 2025. Pour s’assurer de la bonne exécution des interdictions faites au requérant, le juge judiciaire a uniquement retenu une inscription au fichier des personnes recherchées (FPR). Ce faisant il n’a ni interdit à M. E… de quitter le territoire français, ni astreint l’intéressé à des obligations de pointage, facultés pourtant offertes par les 1° et 5° de l’article 138 du code de procédure pénale. La circonstance qu’il est convoqué le 3 juin 2026 au tribunal correctionnel de Caen est également sans incidence sur la possibilité d’éloigner l’intéressé à destination de la Géorgie dès lors qu’il peut être représenté par un avocat au cours de cette instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’absence de perspective raisonnable quant à l’’éloignement de l’intéressé doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
M. E… fait valoir que sa vie privée et familiale fait obstacle à ce que l’assignation à résidence soit prise à son encontre. Toutefois, en se bornant à faire valoir la durée de son séjour en France, son activité professionnelle au demeurant non justifiée et la présence de ses enfants mineurs, et alors que l’assignation à résidence en litige n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français, il n’établit pas que cette décision porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi. Il n’établit pas davantage que l’obligation de pointage définie dans l’arrêté en litige, fixée les lundis, mercredis et vendredis y compris les jours fériés à 9 heures, serait disproportionnée et injustifiée au regard de l’objectif poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs le préfet du Calvados n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Launois et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. C…
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. BLOYET
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