Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 3 juil. 2025, n° 2406037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Gheron demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas signée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission de médiation devait examiner le critère de la sur-occupation ;
elle est entachée d’erreurs d’appréciation dès lors qu’il satisfait aux conditions réglementaires d’accès au logement et que le logement occupé est sur-occupé et insalubre.
Des pièces complémentaires ont été produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, les 11 et 12 septembre 2024, et communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a saisi le 27 mars 2023 la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis en vue de la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 25 octobre 2023, dont il demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ». Aux termes des dispositions du 2° de l’article L. 212-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; / 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ; / 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ; / 4° Les visas délivrés aux étrangers. »
Lorsqu’elle statue sur une réclamation dirigée contre une décision relative à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation prend une décision qui relève des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et qui n’est pas au nombre des actes dispensés de signature de leur auteur en vertu des dispositions du 2° de l’article L. 212-2 du même code. S’agissant d’un organisme collégial, il est, en principe, justifié des exigences découlant des prescriptions de cet article dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Par ailleurs, les dispositions précitées ont pour objet d’identifier avec certitude l’auteur de la décision prise.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que si celle-ci comporte la mention du nom, du prénom et de la qualité de présidente de la commission de l’auteure de l’acte, elle ne comporte aucune signature, alors qu’il ne s’agit pas d’une ampliation de ladite décision ni d’une signature électronique. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision de la commission de médiation méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis du 25 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Par une décision du 12 mars 2024, M. B… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. CaroLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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