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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 déc. 2024, n° 2401605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401605 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Seube demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre de déposer par tous moyens dans le délai de deux mois suivant notification de l’ordonnance à intervenir, une demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en situation de précarité, qu’il souffre d’une pathologie et d’une incapacité supérieur à 80% et que le versement de ses prestations sociales a été interrompu, faute de justificatif de séjour régulier et qu’il ne peut plus assurer le paiement de ses loyers ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Par la présente requête, M. A B, ressortissant dominicain né en 1971, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction, qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A B a déposé, le 20 février 2024, une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Guyane, sans qu’un rendez-vous lui ait été depuis proposé et ce, malgré des relances le 27 mai 2024 et le 20 août 2024 et plusieurs tentatives sur la plateforme dématérialisée. D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant atteint d’un glaucome chronique le rendant non-voyant, justifie d’une décision de la maison départementale des personnes handicapées lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ainsi que le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à titre définitif à partir du 1er janvier 2019 et dont le versement a été interrompu depuis juillet 2023 suite à l’expiration de son dernier récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi, M. A B justifie, en l’espèce, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, la demande de M. A B revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à M. A B dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 700 euros qui sera versée à Me Seube en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à M. A B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seube une somme de 700 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expedition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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