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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 9 avr. 2026, n° 2402189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi au Tribunal des conflits |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 juillet 2024, 4 septembre 2024 et 10 février 2025, la société Freyssinet France, représentée par Me François, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office d’hygiène sociale de Lorraine (OHS) à lui régler la somme de 10 553,07 euros au titre du règlement du solde du marché ;
2°) de condamner l’OHS de Lorraine au paiement des intérêts moratoires au taux d’intérêt légal augmenté de sept points à compter du 1er mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’OHS de Lorraine une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter les conclusions de l’OHS de Lorraine.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux n’est pas opposable en l’espèce, à la différence de la norme NFO 03-001 de décembre 2000 modifiée en novembre 2009 ;
- l’absence de règlement de la facture qu’elle a émise constitue un manquement grave de l’OHS de Lorraine à ses obligations contractuelles ;
- la facture qu’elle a émise est justifiée et résulte de l’accord des deux parties ;
- le prétendu décompte général établi par l’OHS de Lorraine est tardif et ne saurait être appliqué ;
- le retard de paiement ouvre droit au paiement des intérêts moratoires au taux légal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2024, l’OHS de Lorraine, représenté par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de la société Freyssinet France est irrecevable, dès lors que la lettre recommandée du 24 mars 2023 n’a pas été transmise au maître d’ouvrage dans le délai de 30 jours courant à compter du 8 juillet 2022 et que la requête n’a pas été introduite dans le délai de six mois suivant la décision implicite rejetant cette réclamation, en méconnaissance de l’article 50 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux ;
- le décompte général du 23 juin 2022 qu’elle a émis fait état d’un solde positif de 3 029,18 euros au bénéfice du maître d’ouvrage, intégrant les coûts de reprise de certains désordres, de sorte que la demande de paiement de la SAS Freyssinet France est infondée.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Par lettre du 5 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, le contrat en cause étant susceptible d’être regardé comme un contrat de droit privé, dès lors :
. qu’il est passé entre deux personnes privées,
. que seuls les contrats passés par une personne morale de droit public sont susceptibles d’être qualifiés de contrats administratifs sur le fondement de l’article 3 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
. et qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’OHS aurait agi comme mandataire d’une personne morale de droit public ou serait susceptible d’être qualifié d’association transparente.
Un mémoire a été produit pour l’OHS de Lorraine le 10 février 2025.
Un mémoire a été produit pour la société Freyssinet France le 16 février 2025.
Ces mémoires ont été communiqués, en tant qu’ils présentent des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Aline Samson-Dye,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Richard, pour l’OHS de Lorraine
La SAS Freyssinet France n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par un marché signé à la suite d’une commande du 20 février 2019, l’Office d’Hygiène Sociale de Lorraine (OHS de Lorraine) a confié à la SAS Freyssinet France la réparation de la piscine de l’établissement de l’OHS situé à Flavigny-sur-Moselle pour un montant global de 117 272,80 euros hors taxes. Un différend relatif à l’exécution du marché est né entre les parties. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 10 septembre 2019. Des travaux de reprise d’un montant de 2 150 euros hors taxes ont été mis à la charge de la SAS Freyssinet France. Par une facture émise le 16 juin 2021, prenant en compte la déduction du montant de ces travaux de reprise, la SAS Freyssinet France a demandé le paiement du solde du marché à hauteur de 10 553,07 euros toutes taxes comprises. Par un courrier du 1er mars 2022, la SAS Freyssinet France a mis en demeure l’OHS de Lorraine de lui régler cette somme. Par un courrier du 23 juin 2022, l’OHS de Lorraine a transmis à la SAS Freyssinet France le décompte du marché faisant état d’un solde au bénéfice du maître d’ouvrage de 3 029,18 euros, prenant en compte une retenue de 14 817 euros toutes taxes comprises au titre de nouveaux travaux de reprise. Par une ordonnance du 6 février 2024, dont il est constant qu’elle est devenue définitive, la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a décliné la compétence de son ordre de juridiction. Par la présente requête, la SAS Freyssinet France demande la condamnation de l’OHS de Lorraine à lui verser la somme de 10 553,07 euros hors taxes euros au titre du règlement du solde du marché du 20 février 2019, assortie des intérêts de retard au taux légal augmenté de sept points.
Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable à la date de signature du contrat : « Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs ».
L’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal ».
D’une part, les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
D’autre part, lorsqu’une personne privée est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu’elle conclut pour l’exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs.
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’OHS de Lorraine, personne morale de droit privé, a été créé à l’initiative d’une personne publique ni au surplus qu’une ou plusieurs personnes publiques en contrôlent directement l’organisation et le fonctionnement. Dès lors, cette structure ne saurait être considérée comme une association transparente.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’OHS de Lorraine, en concluant le marché en litige, aurait agi au nom et pour le compte d’une personne publique, en tant que mandataire.
Dans de telles conditions, la circonstance que l’OHS de Lorraine ait la qualité de pouvoir adjudicateur ne saurait avoir pour conséquence, à elle seule, que les marchés qu’il passe puissent être qualifiés de contrats administratifs. Ainsi, le marché litigieux, conclu entre deux personnes privées, est un contrat de droit privé, et les litiges nés de son exécution doivent être regardés, en l’état du dossier, comme relevant de la compétence du juge judiciaire.
Il convient, dans ces conditions et par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à statuer, jusqu’à la décision de ce Tribunal, sur la requête présentée par la SAS Freyssinet France.
D E C I D E :
Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SAS Freyssinet France jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur ce litige.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Freyssinet France et à l’office d’hygiène sociale de Lorraine.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
A. Bourjol
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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