Tribunal administratif de Dijon, 28 mars 2025, n° 2500840
TA Dijon
Rejet 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que les moyens avancés ne créent pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, rendant la condition d'urgence non remplie.

  • Rejeté
    Vices de procédure

    La cour a jugé que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, car ils ne remettent pas en cause la conformité de la procédure suivie.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a considéré que la motivation de la décision était suffisante au regard des éléments présentés et des obligations légales.

  • Rejeté
    Rétroactivité illégale

    La cour a jugé que les dispositions invoquées étaient applicables et que la décision ne souffrait pas de rétroactivité illégale.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a décidé que, n'étant pas la partie perdante, la CPAM ne devait pas supporter les frais demandés par l'association.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 28 mars 2025, n° 2500840
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2500840
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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