Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 mars 2025, n° 2500840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 25 mars 2025, l’association City Santé le Havre, représentée par Me Hadi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or a suspendu, sans sursis, pour une durée de quatre ans avec effet au 7 avril 2025, la possibilité pour elle d’exercer dans le cadre conventionnel ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM de la Côte-d’Or une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association City Santé le Havre soutient que :
a) la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et à l’intérêt public relatif à l’accès aux soins ;
b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la mise en demeure prévue à l’article 59 de l’accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie, dans sa version antérieure à celle issue de l’avenant n° 5, publié au Journal officiel de la République française (JORF) du 15 mars 2024 ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que la sanction a été infligée avant l’expiration du délai de soixante-jours mentionné à l’article 59 de l’accord national dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’avenant n° 5 ;
— en omettant de lui transmettre l’information prévue par le 6ème alinéa de l’article 28.3 de l’accord national, le directeur de la CPAM de la Côte-d’Or a entaché la décision attaquée d’un vice de procédure ;
— en omettant de l’informer de son droit à garder le silence, le directeur de la CPAM de la Côte-d’Or a entaché la décision attaquée d’un vice de procédure qui l’a privée d’une garantie ;
— les services de la CPAM de la Côte-d’Or n’ont pas respecté les obligations procédurales du contrôle issues des articles R. 315-1, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale et ont ainsi entaché la procédure d’irrégularités de nature à entacher d’illégalité la sanction infligée ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée, en se fondant sur l’article 58 de l’accord national dans sa version résultat de l’avenant n° 5, lequel est pourtant entré en vigueur postérieurement aux manquements allégués, est entachée d’une rétroactivité illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la CPAM de la Côte-d’Or, représentée par Me Falafa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association City Santé le Havre le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPAM de la Côte-d’Or soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que l’association requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500837 enregistrée le 7 mars 2025.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— l’accord national destiné à organiser les relations entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie du 8 juillet 2015 et ses avenants nos 3, 4 et 5 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations de Me Hadi pour l’association City Santé le Havre et de Me Gorse pour la CPAM de la Côte-d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle lancé le 30 janvier 2024, la CPAM de la Côte-d’Or a transmis à l’association City Santé le Havre, le 18 novembre 2024, un « relevé des constatations » de « non- respect des engagements conventionnels » et l’a alors invitée à présenter des observations -lesquelles ont été communiquées le 13 décembre 2024-. Après avoir ensuite recueilli, le 12 février 2025, l’avis favorable, rendu à l’unanimité par la commission paritaire régionale, le directeur de la CPAM de la Côte-d’Or a, par une décision du 4 mars 2025, suspendu, sans sursis, pour une durée de quatre ans prenant effet le 7 avril 2025, la possibilité pour l’association City Santé le Havre d’exercer dans le cadre conventionnel. L’association requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale : « Les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les centres de santé sont définis par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins infirmiers, ainsi qu’une ou plusieurs organisations représentatives des centres de soins médicaux, dentaires et polyvalents / Cet accord détermine notamment : / 1° Les obligations respectives des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de santé () ». L’article L. 162-32-3 du même code prévoit que : " La caisse primaire d’assurance maladie peut décider de placer un centre de santé hors de la convention pour violation des engagements prévus par l’accord national ; cette décision doit être prononcée selon les conditions prévues par cet accord et permettre au centre de présenter ses observations () ".
4. D’une part, l’article 59 de l’accord national visé ci-dessus, dans sa version issue de l’avenant n°5, est applicable à la procédure suivie par les services de la CPAM préalablement à l’édiction de la décision attaquée. D’autre part, l’article 60 de cet accord prévoit qu’un centre de santé qui ne respecte pas les dispositions de l’accord et, en particulier, commet des manquements figurant sur la liste -non limitative- de l’article 58, encourt notamment une suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel avec ou sans sursis « pour une durée ne pouvant excéder 5 ans, selon l’importance des griefs ».
5. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 4 et des observations écrites et orales des parties, aucun des moyens qui ont été analysés, ci-dessus, dans les visas de l’ordonnance ne sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par l’association requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CPAM de la Côte-d’Or, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande l’association requérante au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association City Santé le Havre une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de la Côte d’Or au titre de ces mêmes frais.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association City Santé le Havre est rejetée.
Article 2 : L’association City Santé le Havre versera à la CPAM de la Côte-d’Or une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association City Santé le Havre et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
No 2500840
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