Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2413840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris à lui verser une somme provisionnelle de 2500 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les conditions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative sont remplies ;
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement à l’issue du délai règlementaire alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation de Paris ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
4. Pour demander la condamnation du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris au paiement d’une provision, Mme C soutient que l’absence de relogement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 9 mars 2023 au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur à celui prévu par l’article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et qu’aucune proposition de logement social ne lui a été faite, constitue une carence fautive de l’Etat sur lequel pèse l’obligation de relogement. Elle ajoute que cette carence lui cause des troubles dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est maintenue dans une situation de précarité et qu’elle subit un préjudice moral. Toutefois, par un jugement n° 2413839 du 30 avril 2025, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par l’intéressée ont été accueillies, après avoir établi le caractère certain du préjudice qu’elle allègue. Dès lors, que ce jugement est passé en force de chose jugée, les conclusions au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative tendant à ce qu’une provision d’un montant de 2500 euros lui soit versée sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement et Me Kwemo
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
N. A
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413840/4-1
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