Rejet 26 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 déc. 2024, n° 2407373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A E, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il est disproportionné ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 et 11 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cuny, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cuny,
— les observations de Me Francos, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau tiré de l’illégalité par voie d’exception de l’arrêté portant assignation à résidence dès lors qu’il se fonde sur une décision de transfert devenue caduque en raison de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 du règlement (CE) 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003.
— et les observations de M. E, assisté de Mme D, interprète en langue tamoul, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant sri lankais né le 25 août 1999 à Jaffna (Sri-Lanka), déclare être entré sur le territoire français le 10 septembre 2024. Le 19 septembre 2024, il a déposé une demande d’asile. Par deux arrêtés du 16 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes et l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 3 décembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d’un étranger dans le cadre de l’Union européenne et assurer la mise à exécution de ces arrêtés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
5. L’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. E fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités autrichiennes dont l’exécution demeure une perspective raisonnable dès lors que, d’une part, l’accord de reprise en charge donné par les autorités autrichiennes le 7 octobre 2024 est valable durant six mois et, d’autre part, le délai de transfert a été prorogé. La circonstance qu’il ne mentionne pas les raisons pour lesquels le transfert de M. E n’est pas encore intervenu et n’étaye pas les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne considère qu’une telle mesure est nécessaire n’a pas pour effet d’entacher l’arrêté contesté d’un défaut de motivation. Par suite, il est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. E. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (CE) 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 : « L’État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l’état de santé du demandeur, l’indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s’est soustrait à l’exécution du transfert. »
8. M. E soutient que l’arrêté litigieux est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur une décision de transfert devenue caduque en raison de la méconnaissance, par l’autorité préfectorale, des stipulations précitées. Il fait valoir que dès lors que les autorités autrichiennes n’ont pas été informées sans délai du report de son transfert, la France serait redevenue responsable de l’examen de sa demande d’asile. Toutefois, la circonstance, à la supposer même établie, que l’Etat membre responsable de la demande d’asile n’aurait pas été informé sans délai de tout report de transfert dû à une procédure de recours ayant un effet suspensif est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que la méconnaissance de ces dispositions n’a ni pour objet, ni pour effet de rendre l’Etat membre requérant responsable de l’examen de la demande d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. » Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence () peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée ».
10. M. E soutient, d’une part, que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée dès lors qu’il a respecté les convocations de la préfecture et les termes de sa précédente assignation à résidence et, d’autre part, que le préfet de la Haute-Garonne ne fait état d’aucune perspective raisonnable d’éloignement. Toutefois, il est constant que le requérant fait l’objet d’un arrêté de transfert pris à la suite d’un accord de reprise en charge donné par les autorités autrichiennes le 7 octobre 2024 dont la durée de validité de six mois a commencé à courir à compter du 8 novembre 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que, le 12 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a adressé une demande de plan de voyage à la division nationale de l’éloignement de la direction nationale de la police aux frontières afin d’organiser l’éloignement de M. E vers l’Autriche au plus tard le 10 avril 2025. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant M. E à se présenter chaque lundi et mardi à 10h au commissariat central de police de Toulouse le préfet de la Haute-Garonne ait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision de disproportion et d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu prononcer le renouvellement de l’assignation à résidence de M. E pour une durée de quarante-cinq jours.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Haïti
- Retenue de garantie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Commune ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Réception ·
- Intérêts moratoires ·
- Intérêt ·
- Commande publique ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Faim ·
- Liberté fondamentale ·
- Torture ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Juridiction civile ·
- Aide alimentaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Prestation familiale ·
- Ordre ·
- Organisation judiciaire ·
- Allocation ·
- Litige ·
- Justice administrative
- Manche ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Fibre optique
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Vie privée
- Pays ·
- Stipulation ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Terme ·
- Capital ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Loyer modéré ·
- Justice administrative ·
- Vacant ·
- Propriété ·
- Finances
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Associations ·
- Assurance maladie ·
- Accord ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Avenant ·
- Caisse d'assurances ·
- Centre de soins
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.