Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 2 janvier 2025, n° 2402693
TA Strasbourg
Rejet 2 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit de l'administration fiscale

    La cour a estimé que le législateur n'a pas exclu les bailleurs sociaux du bénéfice du régime général de dégrèvement prévu par l'article 1389 du code général des impôts.

  • Rejeté
    Vacance indépendante de la volonté du contribuable

    La cour a jugé que l'EPIC n'a pas apporté de preuves suffisantes pour démontrer que la vacance était indépendante de sa volonté et qu'il avait pris les mesures nécessaires pour favoriser l'occupation des logements.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts moratoires en cas de dégrèvement

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande principale de réduction de la cotisation de taxe foncière.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'EPIC Moselis demande la réduction de sa cotisation de taxe foncière pour l'année 2022, ainsi que le versement d'intérêts moratoires et une indemnité pour frais de justice. Les questions juridiques posées concernent l'application des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts, notamment si l'EPIC peut bénéficier d'un dégrèvement en raison de la vacance de logements sociaux. La juridiction conclut que l'EPIC Moselis n'a pas prouvé que la vacance était indépendante de sa volonté et rejette donc sa requête, ainsi que les demandes d'intérêts moratoires et d'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 3e ch., 2 janv. 2025, n° 2402693
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2402693
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 2 janvier 2025, n° 2402693