Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 mai 2024, n° 2300309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme C A B, représentée par Me Garino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, présentée le 22 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au titre de l’article L.313-14, devenu L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dès lors qu’elle justifie de motifs humanitaires et ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnait l’article L.313-11-7°, devenu L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R.311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est abstenu de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2024, le rapport de Mme Sandjo, rapporteure, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante tunisienne née en 1981, déclare être en France régulièrement en 2021, sous couvert d’un titre de séjour délivré en 2017 par les autorités italiennes. Par courrier réceptionné à la préfecture, le 22 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Sans réponse de la préfecture sur sa demande, une décision implicite de rejet est née le 22 janvier 2022. Par courrier du 25 avril 2022, réceptionné par la préfecture le 27 avril 2022, Mme A B a adressé une demande de communication des motifs de refus, restée sans réponse. Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du rejet gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission au séjour.
2. Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L.232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que Mme A B a présenté une demande de titre de séjour, réceptionnée en préfecture le 22 novembre 2021. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande, une décision implicite de rejet est née, dans ces conditions, en application des articles R.*432-1 et R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à partir du 22 janvier 2022. Mme A B justifie avoir demandé au préfet des Alpes-Maritimes, par courrier du 25 avril 2022, reçu en préfecture le 27 avril 2022, la communication des motifs de la décision de refus de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs lui ont été communiqués, ni que les voies et délais de recours lui aient jamais été indiqués. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme A B doit être annulée. Toutefois, le présent jugement n’implique pas, dans les circonstances de l’espèce, la délivrance d’un titre de séjour au requérant. Il implique cependant qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme A B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2024.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
G. TAORMINA
La greffière,
signé
M-L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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