Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 28 mai 2026, n° 2601114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Meuse demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune d’Erize-la-Petite, en proclamant élus les six premiers candidats figurant sur la liste « L’avenir d’Erize la Petite » dirigée par Mme I…, ainsi que Mme B… N…, tête de la liste « Erize la Petite ».
Il soutient que :
- eu égard au nombre d’habitants de la commune, le conseil municipal de la commune d’Erize-la-Petite est composé de sept membres ;
- compte tenu de cette circonstance et des résultats obtenus par chacune des deux listes de candidats de la commune d’Erize-la-Petite, l’élection des six premiers candidats figurant sur la liste « L’avenir d’Erize la Petite » dirigée par Mme I… et de Mme B… N…, tête de la liste « Erize la Petite » doit être proclamée.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2026 et non communiqué, Mme A… N… indique avoir démissionné et explique les raisons de sa démission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Samson-Dye, présidente-rapporteure,
et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Erize-la-Petite pour la désignation des sept conseillers municipaux, la liste « L’avenir d’Erize la Petite », conduite par Mme K… I…, est arrivée en tête du scrutin en recueillant 22 voix sur 43 suffrages exprimés. La liste « Erize la Petite », conduite par Mme A… B… N…, arrivée en seconde position, a recueilli 21 suffrages. Les six premiers candidats figurant sur la liste de Mme I… ont été proclamés élus, ainsi que M. F… M…. Le préfet de la Meuse demande au tribunal de rectifier les résultats de ce scrutin, en proclamant élus les six premiers candidats figurant sur la liste « L’avenir d’Erize la Petite » dirigée par Mme I…, ainsi que Mme B… N…, tête de la liste « Erize la Petite ».
Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / (…) / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. / II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants. ».
Il est constant qu’au regard des suffrages obtenus, la liste conduite par Mme I… devait se voir attribuer six sièges et celle conduite par Mme B… N… un siège. Dès lors que l’article L. 262 du code électoral précise que les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste et que Mme B… N… était la première candidate sur cette liste, et alors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance telle qu’une inéligibilité, cette dernière devait être proclamée élue, quand bien même elle aurait annoncé à l’issue des opérations électorales qu’elle entendait démissionner.
Il résulte de ce qui précède que l’élection en qualité de conseiller municipal d’Erize-la-Petite de M. F… M…, qui figurait à la deuxième place de la liste conduite par Mme A… B… N…, doit être annulée, et que Mme A… B… N… doit être proclamée élue. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme B… N… présente sa démission au maire, selon les formes prévues par les dispositions de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. F… M… en qualité de conseiller municipal d’Erize-la-Petite est annulée.
Article 2 : Mme A… B… N… est proclamée élue en qualité de conseillère municipale d’Erize-la-Petite lors des opérations électorales du 15 mars 2026.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de la Meuse, à M. F… M…, à Mme A… B… N…, à Mme K… I…, à M. E… D…, à Mme L… G…, à M. H… I…, à Mme C… J… P… et à M. O… J….
Délibéré après l’audience publique du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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