Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2511434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril, 13 mai et 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cardot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la décision de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui fixant un rendez-vous, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, et à titre très subsidiaire, de réexaminer sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui fixant un rendez-vous, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence, dès lors qu’il ne comporte pas l’identité et la qualité de l’autorité l’ayant pris ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé justifie de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée alors qu’il lui est loisible de délivrer un titre sur un autre fondement ou dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les observations de Me Cardot, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 4 septembre 1991 et entré en France en janvier 2018 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de sa présence habituelle en France depuis le début de l’année 2018, soit plus de huit ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B… établit avoir une activité professionnelle en qualité d’électricien depuis janvier 2020, en dernier lieu dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu en mars 2023 avec la société Azur qui le soutient dans ses démarches. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à la qualité de son intégration professionnelle, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquences, de celles par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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