Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 avr. 2026, n° 2601323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme A… B…, incarcérée au centre pénitentiaire de Metz au jour de l’introduction de sa requête, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable lorsque l’étranger est assigné à résidence : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code: « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 922-9 du même code : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 2 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination a été notifié à Mme B… par voie administrative le 14 mai suivant, alors qu’elle était incarcérée au sein du centre pénitentiaire de Metz. Le formulaire de notification indique que l’intéressée disposait d’un délai de 48 heures pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif. Le même formulaire mentionne également la possibilité dont elle disposait de demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète et d’un avocat et de déposer son recours devant le chef d’établissement pénitentiaire. Si l’arrêté contesté indique, par erreur, un délai de 48 heures, alors que délai opposable était de 7 jours s’agissant d’une personne en détention, il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 8 avril 2026, soit presque 2 ans après la notification de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2024 est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
J-F Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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