Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 29 déc. 2025, n° 2508591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Georges, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente pour ce faire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions exigées pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- cette décision est insuffisamment motivée et méconnaît à ce titre l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale par voie d’exception, l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des obligations de présentation qui lui sont imposées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 :
- le rapport de Mme B… ;
- et les observations orales de Me Djebli substituant Me Georges, représentant M. D…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La préfète de la Dordogne n’était ni présente ni représentée.
A l’issue de l’audience, la magistrate désignée a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 23 décembre 2025 à 17h.
Considérant ce qui suit :
M. D…, né le 8 septembre 1980, de nationalité britannique, a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de la Dordogne a classé cette demande sans suite le 27 juin 2025. Par un arrêté du 6 décembre 2025, la préfète de la Dordogne a obligé M. D… né le 8 septembre 1980, de nationalité britannique, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, cette préfète a assigné M. D… à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler l’ensemble des décisions précitées.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Les deux arrêtés en litige ont été signés par M. C… A…, sous-préfet de Sarlat-la-Canéda à qui, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié le 1er décembre 2025 au recueil des actes administratifs spécial n° 24-2025-112, la préfète de ce département a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions relatives à l’éloignement et toutes décisions prises en application, du livre VI, tous actes pour la mise à exécution des mesures d’éloignement ainsi que les décisions d’assignation à résidence et de désignation du pays d’éloignement. Il n’est pas établi, ni même allégué que ce dernier aurait signé les arrêtés attaqués alors qu’il n’était pas de permanence. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués, dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, d’une part, et contre l’arrêté portant assignation à résidence, d’autre part, manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. D… soutient que l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée au préalable. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de l’arrêté du 6 décembre 2025, lequel n’avait pas pour objet ni pour effet de rejeter une demande de délivrance ou de renouvellement de titre. Par suite, le moyen en tant qu’il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette décision ne constitue pas une décision de refus de titre. A supposer qu’il ait entendu exciper de l’illégalité de la décision du 27 juin 2025 rejetant sa demande pour un seul motif d’incomplétude, cette décision n’étant pas au nombre des décisions attaquées et n’ayant pas été contestée dans le délai de recours, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Pour fonder sa décision sur le motif tiré du 5° de l’article L. 611-11, la préfète de la Dordogne a retenu en particulier l’existence de six condamnations qui apparaîtraient sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. D…, pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, de vol avec violence, et de violence suivie d’incapacité sur personne étant ou ayant été sa conjointe, commis entre novembre 2010 et mai 2019. Le requérant qui admet à l’audience ces condamnations, les a également reconnues lorsqu’il a été entendu par les services de police le 6 décembre 2025, pour des nouveaux faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et conduite sans permis de conduire. Si le requérant soutient que ces faits sont liés à son addiction à l’alcool ainsi qu’à une dépression et produit à ce titre, une attestation mentionnant un rendez-vous avec un centre d’addictologie le « 28 janvier », compte tenu de la multiplicité et de la gravité des faits en cause ainsi que de leur caractère réitéré, ces éléments ne suffisent pas à atténuer la réalité de la menace pour l’ordre public qu’il représente. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la menace pour l’ordre public doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… se prévaut de sa durée de présence en France, où il est entré régulièrement ainsi que des liens existant avec sa fille mineure et d’un concubinage avec une ressortissante française. Toutefois la production de documents administratifs, de dessins et de captures d’écran de quelques messages d’ailleurs postérieurs à la décision attaquée, ne suffit pas à démontrer l’intensité et la stabilité de leurs liens. De même, la seule production d’un relevé de livret A présentant un solde positif au 11 janvier 2019, ne permet pas d’établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, âgée de 17 ans à la date de la décision attaquée. L’attestation du 13 mai 2024 par laquelle une personne mentionne qu’il apporte son aide de manière ponctuelle pour la réalisation de travaux ne suffit pas à attester d’une particulière intégration ni personnelle ni professionnelle. Dès lors, en dépit de sa durée de présence en France et compte tenu des éléments énoncés au point 8, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Dordogne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure et aurait ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Dordogne aurait porté une appréciation manifestement erronée sur les conséquences sur sa situation personnelle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient M. D…, la préfète de la Dordogne ne s’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 612.8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur celles de l’article L. 612-6 du même code.
D’autre part, compte tenu des condamnations pénales de M. D… exposées au point 8, et de ce qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 20 mars 2023 qu’il n’a pas exécutée, la préfète de la Dordogne qui a mentionné expressément sa durée de présence en France depuis 2005 ainsi que les attaches dont il se prévaut, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, ce qui n’est pas la durée maximale, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui entacherait la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du demandeur.
En troisième lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée au requérant, étant écartés, M. D… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
L’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
En premier lieu, la décision attaquée, vise les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cite in extenso le 1° de cet article. Elle mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels la préfète de la Dordogne s’est fondée pour prendre la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger de la préfète qu’elle apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. En se bornant à indiquer qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier des diligences accomplies en vue de l’éloignement de la personne assignée à résidence, alors que la préfète relève par ailleurs que l’intéressé dispose d’un document de voyage lui permettant de voyager, le requérant ne démontre pas que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les mesures contraignantes prises par la préfète sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Il est constant que l’arrêté contesté fait obligation à M. D… de demeurer quotidiennement à son domicile de 6h à 8h et de se présenter les lundi, mercredi et vendredi entre 9h et 9h30 au commissariat de Bergerac. Toutefois, M. D… ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer qu’il serait empêché de respecter cette obligation de présentation. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
J. B…
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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