Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 août 2025, n° 2506371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. D B, représenté par Me Maricourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 9-1 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 dès lors que la France n’a pas informé la Belgique de ce que le délai d’exécution du transfert avait été reporté à la suite de l’introduction par le requérant d’un recours contre la décision de transfert litigieuse ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 de la Commission ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaur, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur, magistrate désignée ;
— les observations de Me Maricourt, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
— et les observations de Me Ill pour le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 septembre 1971, a déposé une demande d’asile en France, enregistrée le 2 juin 2025 par les services de la préfecture du Nord. À la suite de cette demande, le préfet du Nord a vérifié dans le système Visabio et constaté que l’intéressé est entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré le 6 mars 2025 par les autorités belges, en cours de validité. La Belgique a explicitement donné son accord pour la prise en charge de l’intéressé le 12 juin 2025. Par une décision du 30 juin 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025 publié jour même au recueil n° 71 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. A C, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. B est entré en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré le 6 mars 2025 par les autorités belges, en cours de validité et que la Belgique ayant délivré un visa en cours de validité lors de l’introduction de la première demande de protection internationale de l’intéressé doit être regardé comme étant responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum six la personne concernée prend la fuite ». Aux termes de l’article 9, du chapitre 3 relatif à la « mise en œuvre du transfert », du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d’exécution n°118/2014 du 30 janvier 2014 : « 1. L’État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû () à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif () / 2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement () ».
5. M. B soutient que le préfet n’a pas informé la Belgique de ce que le délai d’exécution de son transfert avait été reporté en raison de son présent recours introduit contre la décision de transfert en litige. Toutefois, le défaut d’information de l’État membre responsable au sujet du report du transfert d’un demandeur d’asile dans les cas prévus au 1 de l’article 9 du règlement d’exécution susmentionné n° 1560/2003, n’a pas pour effet, contrairement aux cas de reports de transfert visés par le 2 de ce même article, de faire peser, sur l’État membre ayant omis de transmettre une telle information, la responsabilité du traitement de sa demande d’asile et n’a pas, dès lors, d’incidence sur la légalité d’une décision de transfert. En tout état de cause, à supposer même que la Belgique n’aurait pas été informée du report du délai d’exécution du transfert, il est constant que la Belgique a accepté la reprise en charge de M. B le 12 juin 2025. La décision attaquée, édictée le 30 juin 2025, a ainsi été prise dans le délai initial de six mois pendant lequel l’exécution du transfert était possible nonobstant l’existence d’un éventuel report de délai. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’extrait du système Visabio produit, que M. B a été mis en possession d’un visa délivré par les autorités consulaires belges le 6 mars 2025 et valable jusqu’au 13 mars 2026. Dans ces conditions, dès lors qu’à la date de sa première demande d’asile, le visa délivré par les autorités belges était toujours valide, les autorités belges demeuraient, sur le fondement du 2 de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et alors même que M. B a déclaré lors de son entretien du 2 juin 2025 qu’il est entré dans l’espace Schengen via la France et qu’il n’accepte pas d’être transféré vers la Belgique et n’a formé aucune demande de protection en Belgique, responsables de l’examen de sa demande d’asile. A cet égard, le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur d’appréciation dans la détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de M. B doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. / () ».
9. M. B soutient que les conditions prévues par le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 précité ne sont pas respectées compte tenu de ce que la Belgique aurait l’intention de le renvoyer en République démocratique du Congo, entretenant une coopération étroite avec cette dernière dans l’affrontement entre celle-ci et les rebelles du M23 et que ce transfert d’abord vers un Etat membre de l’union européenne qui ensuite le renverrait vers un pays qu’il a fui et en raison duquel il demande une protection internationale, constituerait un traitement inhumain et dégradant. Toutefois, la décision de transfert de M. B aux autorités belges ne constitue pas une mesure d’éloignement vers la République démocratique du Congo. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités belges auraient édicté une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Jaur
Le greffier,
Signé
T. Regnier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2506371
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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