Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2502023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 2501790 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2025 et non communiqué, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Nunge, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle en date du 5 mai 2025 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ;
- la décision fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête sommaire enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2502023 et des mémoires enregistrés le 10 juillet et le 16 décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Nunge, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle en date du 26 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ;
- la décision fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance,
- et les observations de Me Nunge, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse D…, née le 22 octobre 1977, et M. D…, né le 18 octobre 1977, tous deux de nationalité marocaine, sont entrés en France respectivement le 15 août 2018 et le 28 décembre 2023. Le 26 mars 2019, Mme D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié qui a été rejetée par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 14 juin 2019 portant obligation de quitter le territoire français. Le 15 janvier 2025, elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle en date du 5 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui interdisant le retour pendant une durée de douze mois. Après un contrôle routier d’identité le 26 mai 2025, M. D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et d’une interdiction de retour pendant une durée de douze mois. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement, les requérants demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait, par arrêté du 12 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, d’une délégation de signature de la préfète de Meurthe-et-Moselle à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les interdictions de retour et les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ainsi, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doivent être écartés.
En second lieu, les arrêtés contestés comprennent les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions qu’ils comportent. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté du 5 mai 2025 opposé à Mme D… :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2018 avec ses deux enfants mineurs régulièrement scolarisés, qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche pour un emploi dans une entreprise de commerce, qu’elle maîtrise la langue française à l’oral, participe à des activités associatives bénévoles, que son état de santé nécessite des soins et que ses sœurs résident régulièrement en France. Toutefois, alors qu’elle a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans, pays dans lequel elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches, que son époux, entré récemment en France, ne dispose d’aucun droit au séjour, qu’elle ne justifie pas entretenir des liens anciens, intenses et stables avec les membres de sa famille résidant en France et qu’elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de recevoir des soins dans son pays d’origine, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer une insertion stable et continue dans la société française. Dès lors, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contestées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que le refus d’admission au séjour serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la vie privée et familiale de la requérante doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour interdire à Mme D… le retour sur le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle a estimé que, bien que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, sa durée de présence sur le territoire français et l’absence de liens intenses en France ne permettaient pas de regarder l’interdiction de retour pendant une durée de douze mois comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 14 juin 2019 demeurée non exécutée, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
En dernier lieu, Mme D… a quitté le Maroc en 2018 à l’âge de quarante-et-un ans, pays dont son époux, qui se trouve en situation irrégulière en France, et leurs deux enfants mineurs, disposent également de la nationalité. Dans ces conditions, la requérante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté du 26 mai 2025 opposé à M. D… :
En premier lieu, M. D… fait valoir qu’il est venu rejoindre en décembre 2023 son épouse qui réside en France depuis 2018 avec leurs deux enfants mineurs, qu’il est titulaire d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité lui permettant de trouver un emploi et que son épouse bénéficie d’une promesse d’embauche. Toutefois, alors qu’il est récemment entré en France après avoir vécu au Maroc pendant 46 ans, que son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, les éléments dont il fait état sont insuffisants pour démontrer que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle et familiale doit également être écarté.
En deuxième lieu, pour interdire à M. D… le retour sur le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle a estimé que, bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, sa durée de présence sur le territoire français de seulement deux ans et l’absence de liens intenses en France hormis son épouse et leurs deux enfants mineurs, ne permettaient pas de regarder l’interdiction de retour pendant une durée de douze mois comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
En dernier lieu, M. D… a quitté le Maroc en 2023 à l’âge de quarante-six ans, pays dont son épouse, qui se trouve en situation irrégulière en France, et leurs deux enfants mineurs, disposent également de la nationalité. Dans ces conditions, le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D… tendant à l’annulation des arrêtés des 5 et 26 mai 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2501790 et n° 2502023 de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse D…, à M. B… D… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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