Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2025, n° 2306501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Korhili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la mise à sa charge d’une somme de 10 712,35 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2021 ;
2°) de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône les entiers dépens.
Il soutient que :
— il n’a pu revenir d’Algérie en raison de la fermeture des frontières et de plusieurs hospitalisations ;
— sa demande de logement social en France n’a pas abouti ;
— il est de bonne foi ;
— en raison de sa situation financière précaire, il ne peut rembourser la dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— et les observations de Mme B et Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 2 septembre 2021 dans le cadre de la vérification de ses droits au revenu de solidarité active, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 5 janvier 2021, demandé le reversement d’une somme de 10 712,35 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2021. Un avis des sommes à payer lui a été notifié le 6 septembre 2022. Par un recours administratif préalable adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. C a contesté le bien-fondé de l’indu et sollicité une remise de dette. Par une décision du 9 mars 2023, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sur la contestation du bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige a été mis à la charge de M. C à la suite d’un contrôle dans le cadre de la vérification de ses droits au revenu de solidarité active, concluant à l’absence de résidence stable et effective en France sur la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2021. Pour remettre en cause cette résidence, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône s’est appuyée sur le rapport d’enquête, établi le 21 novembre 2021 par un agent assermenté et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il résulte de ce rapport que M. C ne remplissait plus les conditions de résidence en France à compter du 13 mars 2020, date à laquelle l’intéressé a suivi des soins sur le territoire. Il résulte de l’instruction et notamment du passeport de M. C et de ses écritures que ce dernier a résidé hors de France du 14 mars 2020 au 21 septembre 2021, soit une période supérieure aux 90 jours prévus par l’article R 262-5 du code de l’action sociale et des familles précité. Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête que le requérant a transmis ses déclarations trimestrielles de revenus le 1er mai 2020 et le 2 février 2021 de l’étranger.
6. Pour contester les mentions du rapport d’enquête, M. C fait valoir qu’il est resté en Algérie en raison de la fermeture des frontières liée à l’épidémie de Covid 19, du décès de son père intervenu le 25 juillet 2020 et de ses multiples hospitalisations. Il soutient avoir été dans l’impossibilité de voyager, de l’Algérie vers la France, notamment en raison des restrictions de circulation résultant du Covid-19, de son hospitalisation en raison de son infection à cette maladie et de deux autres hospitalisations pour une acidocétose diabétique. M. C verse à l’appui de ses allégations des certificats d’hospitalisation à l’hôpital d’Annaba du 15 août 2020 au 3 septembre 202 pour le covid-19, du 12 novembre 2020 au 10 décembre 2020 et du 12 mars 2021 au 1er avril 2021 pour une acidocétose diabétique. Toutefois, il ne soutient ni n’allègue avoir tenté de solliciter son retour sur le territoire français pendant la période de l’indu litigieux. En outre, la circonstance que la demande de logement social de M. C n’a pas abouti est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu. Dans ces conditions, sans utilement contester l’absence d’une résidence stable et effective sur le territoire français sur une durée supérieure à trois mois, ni avoir, par ailleurs, informé la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de ce changement de résidence, l’argumentation présentée par M. C n’est pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de l’administration concernant l’absence de résidence en France.
Sur la remise de dette :
7. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
9. Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit au point 6, que M. C, sur la période litigieuse, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active, en raison de son absence hors du territoire pendant une durée supérieure à trois mois et n’a pas informé la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de ce changement de résidence. Par suite, l’indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l’absence de déclaration par le requérant des séjours à l’étranger. Dans ces conditions, la créance trouvant son origine dans des fausses déclaration, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de sa situation de précarité. Par suite, il ne peut pas prétendre au bénéfice d’une remise gracieuse de sa dette.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la mise à sa charge d’une somme de 10 712,35 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () » ; la présente instance ne comportant aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. C sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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