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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2026, n° 2515050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2025 par laquelle le préfet de police a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’ordonner la reprise de l’instruction de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. A… pour faire application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article 43 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable dès lors qu’il constate que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. (…) ». L’article 45 dudit décret dispose que : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. ».
L’article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Enfin, aux termes de l’article R. 312-18 de ce code : « (…) Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993. ».
La décision attaquée a été prise au motif de l’irrecevabilité de la demande formée par M. C…, celle-ci ne remplissant pas les conditions de recevabilité fixées par l’article 21-17 du code civil. Par suite, en application des dispositions combinées des articles 43 du décret 30 décembre 1993, R. 312-1 et R. 312-18 du code de justice administrative, la requête de M. C… relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C… au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au président du tribunal administratif de Nantes et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
Le magistrat délégué,
J-P. A…
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