Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 oct. 2025, n° 2511696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la présomption d’urgence applicable aux refus de renouvellement de titre de séjour doit s’appliquer aux décisions de clôtures d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; il est empêché de pouvoir mener à son terme sa demande d’autorisation de travail et de solliciter un changement de statut ; il n’est pas en mesure de poursuivre ses études du fait de la décision ;
— sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : il n’est pas établi que « l’agent instructeur » qui a pris la décision disposait de la compétence pour prendre la décision de clôture ; la décision n’est pas motivée en droit et en fait ; elle est entachée d’erreurs de fait et de droit dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation, et d’une absence de loyauté dans le traitement de sa demande ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la présomption d’urgence ne s’applique pas aux demandes de changement de statut ;
— l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance particulière ;
— les services de la préfecture ont pris acte du désistement de la demande de M. A….
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2511695 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
— le rapport de M. Bertolo, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible de retenir l’irrecevabilité des conclusions de M. A…, la décision attaquée résultant de sa propre demande et ne pouvant être considérée comme lui faisant grief.
— Me Bescou, représentant M. A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête. Il a souligné de l’intéressé n’avait jamais abandonné sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », mais qu’il avait également sollicité l’étude de son dossier pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié », et que la clôture de la demande le prive de la possibilité de bénéficier de la situation régulière dans laquelle il était, et l’oblige à obtenir un nouveau visa long séjour.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant nigérian né le 29 octobre 1988, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne la nature de la décision :
Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le 24 novembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », et qu’il a bénéficié dans ce cadre d’une attestation de prolongation d’instruction. En l’absence de décision de la préfète du Rhône dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été contestée par le requérant. Toutefois, postérieurement à cette décision, l’intéressé s’est vu remettre des attestations de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et les services de la préfecture du Rhône lui ont demandé d’actualiser son dossier de demande de titre de séjour, révélant la reprise de l’instruction de la demande de M. A… par la préfète du Rhône. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des échanges entre la préfecture et le requérant que celui-ci aurait expressément renoncé à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision de clôture attaquée doit ainsi être regardée comme un refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant ».
En ce qui concerne les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 4, M. A… peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. Si l’intéressé a également demandé un changement de statut, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait renoncé à sa première demande. Au-demeurant, si la préfète du Rhône fait valoir que la présomption d’urgence ne s’applique pas en cas de demande de changement de statut, il est constant que les conclusions de M. A… ne sont pas dirigées contre une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », décision que la préfète du Rhône n’établit ni n’allègue avoir édictée. Les autres circonstances invoquées par la préfète du Rhône ne permettent pas davantage de renverser la présomption d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens selon lesquels la décision a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée en fait et en droit, et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Les deux conditions requises à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 3 février 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Sur l’injonction :
La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois, et qu’elle lui délivre dans l’attente, et dans les sept jours, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 février 2025 procédant à la clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et qu’elle lui délivre dans l’attente, et dans les sept jours, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre d’État, ministre de l’intérieur, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 2 octobre 2025.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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