Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2025, n° 2509901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes, représentée par Me Posak, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de la Savoie du 23 juin 2025 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse durant la campagne 2025-2026 dans le département de la Savoie en ce qu’il ouvre la chasse à la perdrix bartavelle, à la gélinotte des bois, au tétras-lyre et au lièvre variable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte manifeste et immédiate aux intérêts qu’elle entend défendre puisque la protection de la faune sauvage est d’intérêt général et la période de chasse est en cours ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la procédure de participation du public a été irrégulière en ce que la note de présentation prévue à l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement était insuffisante, qu’elle compromet les efforts de conservation des espèces en violation de la directive n° 2009/147/CE pour la perdrix bartavelle, la gélinotte des bois et le tétras-lyre et de la directive 92/43/CEE pour le lièvre, des articles L. 110-1 II 2°, L. 420-1 et R. 424-1 du code de l’environnement, de l’article 23 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et qu’elle méconnaît le principe de précaution.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2052, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 23 août 2025 sous le n° 2508823 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- les observations de Me Posak, représentant la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes,
- et les observations de M. A…, représentant la préfète de la Savoie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, la requête de la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Procédure ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Orange ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Service ·
- Décompte général ·
- Titre ·
- Fibre optique ·
- Prestation
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Examen ·
- L'etat ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Apatride ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sûretés ·
- Juge des référés ·
- Habilitation ·
- Aérodrome ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Conjoint ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Expédition
- Commune ·
- Maire ·
- Montant ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Administration ·
- Indemnité ·
- Recours gracieux
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Régie ·
- Litige
- Commune ·
- Responsabilité sans faute ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- État de santé, ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.