Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2302489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302489 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société La Poste |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2023 et le 1er avril 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2022 par laquelle le directeur i-teams de La Poste a rejeté son recours formé contre la décision du 10 mai 2022 lui ayant notifié une augmentation de sa rémunération annuelle fixe à 2 % avec effet rétroactif au 1er avril 2022 et une part variable d’un montant de 1 748,47 euros brut au titre de l’année 2021.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision contestée est entachée de discrimination syndicale liée à son mandat de représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- dès lors que M. A… n’a dirigé aucune conclusion contre la décision du 10 mai 2022 ni contre celle du 23 mai 2023, confirmative de celle du 3 juillet 2022, la décision initiale du 10 mai 2022 ne peut être annulée ;
- le seul moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, recruté en qualité d’agent d’exploitation du service général au sein de la société La Poste, a intégré le grade d’agent de maîtrise en 1993 et a été promu en dernier lieu au grade de cadre supérieur en 2020. Il a exercé les fonctions de gestionnaire d’application au sein de l’établissement d’Orléans i-team. A compter de juin 2021, M. A… a exercé, par intérim, la fonction de responsable exploitation infogérée (REI) puis a repris ses fonctions de gestionnaire d’application en mars 2022. En décembre 2021, il a été élu en tant que représentant du personnel au CHSCT. Par un courrier du 10 mai 2022, la société La Poste lui a notifié l’attribution d’une part variable d’un montant de 1 748,47 euros brut et une augmentation de sa rémunération fixe annuelle brute de 2 % avec effet rétroactif au 1er avril 2022 au titre de l’année 2021. Par un courrier du 20 mai 2022, M. A… a formé un recours auprès du directeur i-teams de La Poste pour contester ces montants et demander une réévaluation de son augmentation annuelle à 3 % et une part variable de 2 500 euros. Par un courrier du 3 juillet 2022, notifié le 8 juillet suivant, le directeur i-teams de La Poste a rejeté sa demande tendant à la réévaluation des montants d’augmentation de rémunération individuelle et de part variable attribués en 2022 au titre de l’année 2021. Par un courrier du 27 mars 2023, reçu par courriel du 4 avril suivant, M. A… a formé un recours hiérarchique contre la décision du 3 juillet 2022. Par un courrier du 23 mai 2023, La Poste a confirmé son refus de faire droit à sa demande de réévaluation en rappelant sa décision du 3 juillet 2022. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 3 juillet 2022 rejetant son recours formé contre la décision initiale du 10 mai 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… dirigées contre la décision du 3 juillet 2022 du directeur i-teams de La Poste rejetant son recours gracieux doivent être regardées comme également dirigées contre la décision initiale en date du 10 mai 2022 portant notification d’une part variable d’un montant de 1 748,47 euros brut au titre de l’année 2021 et d’une augmentation de sa rémunération fixe annuelle brute de 2 % avec effet rétroactif au 1er avril 2022.
Sur le moyen unique :
4. M. A… soutient que l’octroi d’une part variable d’un montant de 1 748,47 euros brut au titre de l’année 2021 et d’une augmentation de sa rémunération fixe annuelle brute de 2 % avec effet rétroactif au 1er avril 2022 révèle une discrimination syndicale liée à son mandat de représentant du personnel au CHSCT. Toutefois, en se bornant à faire état dudit mandat, il n’apporte aucun élément au soutien de son allégation. Par suite, en l’état du dossier, ce moyen unique ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLINLa présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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