Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 avr. 2026, n° 2600521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable, pour avis, de la commission du titre de séjour ;
il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Laporte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante serbe née le 25 janvier 1999, déclare être entrée en France le 8 août 2008, avec ses parents, à l’âge de neuf ans. Le 10 janvier 2019, elle a présenté une demande d’asile, qui a été close le 1er février 2019. Le 8 juin 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement d’une entrée en France avant l’âge de treize ans, et a demandé l’annulation de cette demande le jour même. Le 18 septembre 2024, elle a saisi le préfet de Saône-et-Loire d’une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Cette demande a été implicitement rejetée. Le 17 janvier 2026, interpellée par les services de police dans le cadre d’un contrôle routier, elle a été placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du jour même, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A…, qui soutient être entrée en France le 8 août 2008 à l’âge de neuf ans, avec ses parents, justifie à tout le moins de sa présence en France depuis la demande d’asile qu’elle a présentée en 2017. Il ressort des pièces du dossier qu’elle réside en France avec son compagnon, titulaire d’une carte de résident, et leurs quatre enfants, nés en 2016, 2019, 2023 et 2024, dont les ainés sont scolarisés. Dans ces conditions, alors que la requérante a déclaré, lors de son audition, être dépourvue d’attaches familiales en Serbie, et quand bien même elle n’a pas présenté de demande de titre de séjour, elle est fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français ainsi, par voie de conséquence, que des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle délivre à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer, dans l’attente, à Mme A… une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 janvier 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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