Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2403689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2024 et 6 novembre 2024, la société Hameau du Bargy, représentée par la SELARL CDMF – avocats affaires publiques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Scionzier a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de vingt-trois logements, ensemble l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 30 novembre 2023 et la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Scionzier de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la commune de Scionzier une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Hameau du Bargy soutient que le projet ne porte pas atteinte à l’environnement bâti dès lors qu’il ne pouvait être tenu compte du caractère collectif de l’immeuble projeté, que le terrain d’assiette est situé dans une zone urbaine accueillant des bâtiments de gabarit similaire et est en partie artificialisé et que le projet respecte les caractéristiques du bâti existant ainsi que les préconisations émises par l’architecte des bâtiments de France.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, la commune de Scionzier, représentée par Me Albisson, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal et conclut au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, la préfète du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Par une lettre du 24 mars 2026, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France et la décision de la préfète de région rejetant le recours présenté contre cet avis, ces décisions constituant des actes préparatoires à l’arrêté du maire de Scionzier en date du 6 décembre 2023, seul susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du patrimoine ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président rapporteur,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poncin, représentant la société Hameau du Bargy et de Me Albisson, représentant la commune de Scionzier.
Considérant ce qui suit :
Par une demande enregistrée le 4 octobre 2023, la société Hameau du Bargy a sollicité la délivrance d’un permis de construire valant permis de démolir en vue de réaliser un immeuble de vingt-trois logements sur un terrain composé des parcelles cadastrées section D nos 534 et 536 situé allée des anémones dans la commune de Scionzier. L’architecte des bâtiments de France a rendu, le 30 novembre 2023, un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le maire de la commune de Scionzier a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier du 30 janvier 2024 reçu le 1er février 2024, la société Hameau du Bargy a saisi la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes d’un recours administratif contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France de la Haute-Savoie. Ce recours a été implicitement rejeté par une décision née le 1er avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’avis de l’architecte des bâtiments de France et la décision implicite de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes :
Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Aux termes de l’article R.423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l’article R.424-14 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas (…) de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification (…) du refus. (…) / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un permis de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et en co-visibilité avec celui-ci, à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Si l’avis de celui-ci se substitue alors à celui de l’architecte des Bâtiments de France, l’ouverture d’un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d’un édifice classé ou inscrit, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre l’exercice d’un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Hameau du Bargy contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France et la décision de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 décembre 2023
Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I.- (…) La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Aux termes de l’article L.632-2 du même code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que l’architecte des bâtiments de France est chargé de s’assurer du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, l’autorisation pouvant être refusée lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou de ses abords.
Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui vise à la réalisation d’un bâtiment de vingt-trois logements en R+3 et un abri de voitures pour une surface de plancher de 1 411 m², est situé à environ 160 mètres du château de la Croix, protégé au titre des monuments historiques, et sera visible en même temps que cet édifice depuis la rue de la Croix. L’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable à ce projet, implicitement confirmé par la préfète de région, en considérant que celui-ci banalise le site et affecte le caractère des abords protégés du monument historique par l’artificialisation de la majeure partie du terrain d’assiette et par l’expression générale de l’architecture sans rapport avec les caractéristiques du bâti traditionnel local. S’il apparaît que le projet n’est pas situé du même côté de la route départementale que le château de la Croix, présente un gabarit comparable à l’immeuble voisin et s’insère dans un environnement périurbain à l’architecture disparate, composé notamment de bâtiments techniques, de bureaux et de logements, la circonstance que le projet litigieux serait insusceptible de nuire au caractère des lieux avoisinants ne suffit toutefois pas à établir qu’il ne pourrait pas porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du château de la Croix. A cet égard, il n’est pas démontré que l’architecture du projet reprend les caractéristiques du bâti traditionnel local. Par ailleurs, l’artificialisation de la partie du terrain d’assiette accueillant le projet ne s’accompagne d’aucun traitement paysager particulier, en particulier s’agissant des stationnements prévus en vis-à-vis de la route. Il n’apparaît pas davantage que le projet, qui comporte des balcons en saillie, répondrait à la recommandation de l’architecte des bâtiments de France visant à privilégier un volume simple et des façades lisses ponctuées de loggias. En outre, s’il est soutenu que les pentes de toit respectent les règles du plan local d’urbanisme, celui-ci autorise néanmoins des pentes plus accentuées. Ainsi, et alors même que les bâtiments situés à proximité s’éloignent des codes architecturaux traditionnels, la préfète de la région, en confirmant implicitement l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Hameau du Bargy doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la société Hameau du Bargy est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à la société Hameau du Bargy, à la commune de Scionzier et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président rapporteur,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acte réglementaire ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Abroger ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Commune ·
- Plan ·
- Zone urbaine
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cour des comptes ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Public
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Insuffisance de motivation ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Motivation
- Concession ·
- Cimetière ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Maire ·
- Personne décédée ·
- Monuments ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Thérapeutique ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Traitement ·
- Rémunération ·
- Durée
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.