Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2613133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2026 par laquelle la Première présidente de la Cour des comptes a mis fin à son contrat de travail et a refusé de le titulariser ;
2°) d’enjoindre à la Cour des comptes de le maintenir dans ses fonctions ou de procéder à sa réintégration immédiate, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat prenant fin le 30 avril 2026, il est placé dans une situation de grande précarité, sans ressources, alors qu’il est bénéficiaire de l’obligation d’emploi au titre de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et que son poste actuel n’est pas supprimé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors qu’elle est entachée de détournement de pouvoir, d’une erreur matérielle volontairement commise, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une discrimination et méconnaît l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2026, M. B… se prévaut de ce que la décision refusant de le titulariser et mettant fin à son contrat de travail le place dans une situation de précarité totale, qu’il est sans ressource et sans perspective immédiate de retrouver un emploi. Si le requérant produit à l’appui de ces arguments une estimation de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi établie sur le site internet de France Travail, un plan conventionnel de redressement définitif établi par la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis le 31 mars 2017, ainsi que des extraits de comptes bancaires pour l’année 2025 et le mois d’avril 2026, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à démontrer l’incidence de la perte de son emploi sur sa situation financière. Le requérant ne verse aux débats aucune autre pièce relative à sa situation financière, aux ressources dont il dispose et aux charges qu’il doit le cas échéant assumer et ne justifie pas de l’impossibilité qu’il aurait de se voir attribuer des prestations sociales ou des revenus de substitution en raison de sa perte d’emploi. Dès lors, la condition d’urgence de l’article L.521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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