Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 mai 2026, n° 2600889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026 à 11h06, Mme B… A…, placée au centre de rétention administrative de Metz au jour de l’introduction de sa requête, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par lettre du 23 mars 2026, le tribunal a demandé à Mme A…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 17 mars 2026 prononçant la remise en liberté de Mme A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 15 octobre 1980, a indiqué être entrée en France en janvier 2026. Elle a été interpellée le 11 mars 2026 pour vérification de son droit au séjour et sa situation irrégulière a été mise en évidence. Par un arrêté du 12 mars 2026, dont Mme A…, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été libérée du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz en date du 17 mars 2026.
Le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité Mme A… à confirmer le maintien de sa requête, par courrier du 23 mars 2026 l’informant qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le pli recommandé contenant ce courrier a été envoyé à la seule adresse connue du tribunal et a été retourné le 27 mars 2026 au tribunal administratif de Nancy avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de la date de retour de ce pli, qui doit être regardée, dans ces conditions, comme la date de sa notification, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Fait à Nancy, le 12 mai 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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