Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 2302013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juillet et 24 octobre 2023, Mme E C, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de faire intervenir l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à la présente instance et d’ordonner, avant dire droit, la communication de l’entier dossier la concernant, comprenant le rapport médical et les éléments sur lesquels s’est basé le collège de médecins pour estimer qu’elle peut être traitée et prise en charge médicalement dans son pays d’origine ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que ce médecin a transmis le rapport médical au collège des médecins et que le préfet a été informé de cette transmission, en application de l’article R. 425-12 du même code ;
— il n’est pas établi que le collège des médecins qui a émis un avis sur son état de santé était composé de trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui se sont réunis collégialement et que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas siégé au sein de ce collège, en application de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 6 de l’arrêté relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du 27 décembre 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé, à tort, lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de ses conséquences sur celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du 27 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sellès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 12 mai 1984 à Coyah, est entrée en France le 1er février 2022. Le 2 mars 2022, elle a sollicité l’asile auprès de la préfecture de la Gironde. Le 7 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée, qui vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 16 mai 2023, ainsi que les pièces produites par Mme C à l’appui de sa demande de titre de séjour, et se fonde sur ce que, si cette dernière présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont elle est originaire. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical visé à l’article R. 425-11 a été établi le 25 avril 2023 par le docteur G, médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui l’a transmis au collège de médecins le même jour comme en atteste le bordereau produit à l’instance. Il en ressort, par ailleurs, que le collège était composé de trois médecins, les docteurs Theis, Zak-Dit-Zbar et Jedreski, et que le praticien ayant établi le rapport médical n’y siégeait pas. Par suite, la décision litigieuse n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Pour refuser de délivrer à Mme C le titre de séjour sollicité, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé sur l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 mai 2023 qui estime que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été victime d’un accident vasculaire cérébral en juin 2022, qu’elle est atteinte d’une maladie neurologique, du VIH 1 et d’une insuffisance rénale. Elle bénéficie, pour l’ensemble de ces affections, d’une prise en charge pluridisciplinaire médicale et paramédicale et de traitements médicamenteux au long cours à base de truvada, de prezista et de novir s’agissant du VIH, de kardegic et d’atorvestanite s’agissant de l’insuffisance rénale et d’emtricitabine/tenofovir, de disoproxil, de darunavir et de ritonavir s’agissant de sa maladie neurologique. Mme C se prévaut de l’indisponibilité de ses traitements pour le VIH, son insuffisance rénale et sa maladie neurologique et de l’impossibilité d’y accéder en raison de leur coût, de son incapacité à travailler et de la non substituabilité de l’ensemble de ses médicaments. Il ressort toutefois de la liste des médicaments et produits essentiels en Guinée que les principes actifs du Truvada, du Prezista et du Kardegic, à savoir l’Emtricitabine, le Tenofovir, le Darunavir et l’acide acétysalicylique et le ritonavir, qui reprennent également ses traitements pour son affection neurologique, sont disponibles dans son pays d’origine et il n’est pas sérieusement soutenu qu’ils ne seraient pas substituables aux traitements prescrits à Mme C, qui se borne à faire valoir qu’aucun médecin n’a confirmé que ses médicaments peuvent être substitués. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à ses pathologies en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques se serait estimé, à tort, lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux d’injonction et les frais liés au litige :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme C, n’appelle aucune mesure pour son exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, la requérante étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E C, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Pather
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère,
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈS
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRELa greffière,
M. DANGENG
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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