Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 sept. 2025, n° 2510070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des pièces complémentaires enregistrées le 29, 30 août et le 2 septembre 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé ou une attestation provisoire attestant du suivi de sa demande de titre de séjour et de prononcer toutes mesures utiles pour garantir l’exercice de ses droits pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
— l’absence de délivrance d’un récépissé empêche l’exercice de son emploi à temps partiel, sous principale de ses revenus, et menace sa scolarité et sa vie quotidienne. Le risque de perte de son emploi met en péril son autonomie financière et sa capacité à poursuivre ses études ;
— sans récépissé, elle risque également de perdre ses droits aux aides au logement ce qui aggrave sa situation financière et menace directement sa capacité à se loger et à étudier dans des conditions normales ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il existe un risque imminent de rupture de son contrat de travail et de suspension des aides qu’elle perçoit, son titre de séjour expirant le 6 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. A cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre, mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. A cet égard, il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme présumée remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B soutient que son titre de séjour portant la mention « étudiant » expire le 6 septembre 2025 et qu’en l’absence de délivrance d’un récépissé il existe un risque imminent de rupture de son contrat de travail et de suspension des aides qu’elle perçoit. Toutefois, l’intéressée ne produit aucun élément pour étayer cette allégation et ne verse notamment aucun élément de nature à démontrer que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail, qu’au demeurant elle ne produit même pas, ni même qu’une telle procédure serait susceptible d’être engagée dans les prochaines quarante-huit heures. De la même manière, elle ne produit aucun document émanant de la caisse d’allocations familiales démontrant qu’il existerait un risque de suspension des aides qu’elle perçoit, dont elle ne justifie au demeurant pas, dans ce délai de quarante-huit heures. En outre, elle ne produit aucun document permettant d’apprécier sa situation financière et n’apporte aucune précision sur la gravité des répercussions financières qu’aurait la suspension de sa rémunération et de ses droits sociaux. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède, en l’absence d’urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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