Non-lieu à statuer 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 févr. 2026, n° 2503406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Erol en application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 septembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 3 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Giesbert, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 21 octobre 2021. Par un arrêté du 24 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 16 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier ses articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-12 et L. 721-4. Il précise notamment que M. A…, de nationalité algérienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne justifie pas d’attaches familiales ou d’une intégration suffisante sur le territoire français. Il mentionne également les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que le risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement était établi et indique qu’aucune circonstance humaine particulière ne fait obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. Il précise, enfin, que l’intéressé n’établit pas être exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, l’arrêté contient les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le requérant se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, des attaches personnelles dont il dispose sur le territoire et de sa volonté d’intégration. Si l’intéressé établit sa présence en France depuis le mois d’octobre 2021, les seules pièces produites ne permettent pas d’apprécier la nature et l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France, alors qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police être célibataire, sans charge de famille et que ses parents et ses frères et sœurs vivaient en Algérie, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de son intégration professionnelle, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Oise et à Me Erol.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Mutuelle ·
- Inondation ·
- Caisse d'assurances ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Financement ·
- Assureur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Fonctionnaire ·
- Installation ·
- Système d'information ·
- Prime ·
- Juridiction ·
- Fonction publique ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Détériorations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Rémunération ·
- Versement ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Frontière ·
- Jeune ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Message ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Demande ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Excès de pouvoir
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Inopérant ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisance
- Agent public ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Révocation ·
- Fonction publique ·
- Fait ·
- Bâtiment ·
- Manquement ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Risque ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Juge
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Aide ·
- Asile ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Médecin ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Maladie neurologique ·
- Avis ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.