Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 avr. 2025, n° 2403814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403814 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour au titre du regroupement familial, réceptionnée le 22 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 20 novembre 2024, les services de la préfecture de l’Essonne ont remis à Mme C une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 octobre 2024 au 29 octobre 2028. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de Mme C de délivrance d’un titre de séjour et par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction tendant à la délivrance de ce titre ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a, par conséquent, pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande présentée par Mme C de délivrance d’un titre de séjour au titre du regroupement familial réceptionnée le 22 janvier 2024, ni ses conclusions aux fins d’injonction tendant à la délivrance de ce titre.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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