Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er juin 2026, n° 2600164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026, Mme A… B…, demande au tribunal de reconnaitre la faute commise par la commune de Villerupt pour avoir déplacé la sépulture de son père sans information ni accord de la famille, de condamner la commune à réparer le préjudice moral qu’elle a subi et de rappeler à la commune ses obligations réglementaires en matière d’opérations funéraires.
Par des courriers du 20 janvier 2026, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête pour défaut de chiffrage et défaut de justification de la liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». L’article R. 421-2 précise : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours./La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) » Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
4. Mme B… demande la condamnation de la commune de Villerupt à l’indemniser du préjudice subi. Par une demande de régularisation du 20 janvier 2026, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en chiffrant le préjudice qu’elle estime avoir subi et en justifiant de l’existence d’une réclamation indemnitaire préalable auprès de l’administration. Cette demande, qui a été présentée à la requérante via l’application Télérecours citoyens le 20 janvier 2026, n’a pas été consultée par cette dernière. Elle doit ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, être réputée avoir reçu la communication de ce document dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Or Mme B… n’a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et qui, en l’espèce, a commencé à courir à l’issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la demande de régularisation qui lui a été adressée, ni chiffré son préjudice, ni justifié avoir présenté une réclamation indemnitaire préalable auprès de la commune. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif, à titre principal, d’adresser des injonctions à l’administration.
5. Il suit de là que la requête de Mme B… doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nancy, le 1er juin 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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