Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2401374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. D… B…, représenté par Me Lenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ne faisant état d’aucun trouble à l’ordre public ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, l’enquête administrative n’ayant pas été établie par un agent commissionné et assermenté ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. (…) En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public. ».
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A… C…, membre du corps préfectoral, en sa qualité de directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, lequel a été nommé par décret du Président de la République en date du 30 septembre 2022, régulièrement publié au journal officiel du 1er octobre 2022. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque ainsi en fait, et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Elle procède au retrait de la carte professionnelle dont est titulaire M. B… au motif que l’intéressé « a été mis en cause en qualité d’auteur de faits de corruption de mineur de 15 ans et de corruption de mineur de plus de 15 ans, commis le 10 juin 2021 », qu’il a « au demeurant fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire, assortie de mesures d’interdiction d’entrer en contact avec les victimes et d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » et qu’il fait en outre « l’objet d’un suivi en qualité d’auteur d’infraction sexuelle ». Le directeur du CNAPS a dès lors estimé que les faits reprochés à M. B… révèlent de sa part des agissements contraires à l’honneur, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et incompatibles avec les fonctions d’agent de sécurité privé. La circonstance qu’il ne serait pas fait état de la menace à l’ordre public que M. B… représenterait est sans incidence s’agissant d’une décision prise par le directeur du CNAPS. La décision attaquée, qui comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure : « Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, commissionnés par son directeur et assermentés, sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre. (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée comme des pièces du dossier que la décision en litige a été prise à la suite d’une enquête administrative réalisée par un agent du service national des enquêtes administratives de sécurité, en application des dispositions du 2° du premier alinéa de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure citées au point 2, et non sur le fondement d’un procès-verbal de constat d’infraction réalisé à la suite d’un contrôle effectué par les agents du CNAPS. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’agent à l’origine de l’enquête administrative devait être commissionné et assermenté, en application de l’article L. 634-5 du code de la sécurité intérieure. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, M. B… soutient que les faits qui lui sont reprochés sont dépourvus de lien avec l’exercice de ses fonctions d’agent de sécurité, limitées, aux termes de son contrat de travail, à des rondes de surveillances, au contrôle de points d’accès, aux alertes des secours et à la réalisation de surveillance vidéo. Toutefois, d’une part, quand bien même les termes de son contrat de travail n’impliqueraient pas un contact habituel avec des mineurs, le type de mission qu’il est susceptible d’exercer sous couvert de sa carte professionnelle ne se limite pas à celles relevant de son contrat de travail actuel. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’enquête administrative réalisée par le service national des enquêtes administratives de sécurité, que les faits de corruption de mineurs pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy le 21 juillet 2021 se sont déroulés sur son lieu de travail, alors qu’il exerçait son activité d’agent de sécurité. Ces faits graves, pour lesquels il a été pénalement sanctionné, sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs, et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et à la sécurité publique, et incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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