Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 14 avr. 2026, n° 2401069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme Laurence Zol demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires de la Meuse lui a notifié le groupe de fonction du poste qu’elle occupe pour l’application de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que son poste doit être classé dans le groupe G2 pour le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et l’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- l’arrêté du 6 janvier 2023 fixant les types d’emplois soumis à une durée minimale ou maximales d’occupation au sein des services du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme Laurence Zol, secrétaire administrative et de contrôle du développement durable, occupe le poste de chargé de mission biodiversité au sein de la direction départementale des territoires de la préfecture de la Meuse. Par une décision du 7 juillet 2023, le directeur départemental lui a notifié le groupe de fonction du poste qu’elle occupe pour l’application de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Mme A… a contesté cette décision dans le cadre d’un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 2 février 2024. Elle demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. (…) ».
L’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les secrétaires administratifs.
L’annexe 2 de la note de gestion du 28 juillet 2023 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP pour les agents des MTECT-MTE-M dispose, en son III que : « pour les agents qui exercent des fonctions classées dans des groupes de fonction différents, il convient de prendre en compte le groupe de classement du poste correspondant aux fonctions exercées à titre principal. / Afin de déterminer la fonction exercée à titre principal, il est nécessaire d’étudier les fonctions listées dans la fiche de poste, et leur déclinaison analytique. / Ainsi, le groupe de classement du poste correspondra au groupe dont les fonctions exercées représentent plus de 50% du temps de travail de l’agent ». L’annexe 6 de cette note de gestion prévoit, en son point III une grille de groupes de fonctions commune aux agents. S’agissant des services déconcentrés, les fonctions non listées pour les groupes 1 et 2 sont classés dans le groupe de fonction 3, et les fonctions hors groupe 1 et 2 listés à l’arrêté du 6 janvier 2023 fixant les types d’emplois soumis à une durée minimale ou maximales d’occupation au sein des services du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires dans le groupe de fonction 2. L’annexe 1 de cet arrêté du 6 janvier 2023 prévoit que les postes d’inspecteurs de l’environnement sont soumis à une durée minimale d’occupation à raison de la nécessité d’une formation lourde ou qualifiante.
Mme A… soutient que son poste de chargée de mission biodiversité au sein de la direction départementale des territoires de la préfecture de la Meuse aurait dû être classé dans le groupe de fonction 2, dans la mesure où elle est titulaire d’un commissionnement et d’une assermentation polices de l’environnement, ainsi que le prévoit d’ailleurs sa fiche de poste. Toutefois, il ressort de cette même fiche de poste, et n’est d’ailleurs pas contesté par l’intéressée, que ses activités principales sont des missions d’animation et de coordination, le préfet soulignant en défense, sans être contredit par la requérante, que les missions qui lui sont confiées ne concernent pas prioritairement et principalement le contrôle environnemental comme attendu d’une inspectrice de l’environnement. Dans ces conditions, en estimant que l’intéressée occupait un poste autre que ceux décrits pour les groupes de fonction 1 et 2, et non des fonctions listées à l’arrêté du 6 janvier 2023, et en procédant en conséquence à son classement dans le groupe de fonction 3 pour la fixation de son régime indemnitaire, l’administration n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points précédents.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2023 du directeur départemental des territoires de la préfecture de la Meuse en tant qu’elle classe son poste dans le groupe de fonction 3, et du rejet de son recours gracieux. Sa requête doit ainsi être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Laurence Zol et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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