Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 oct. 2025, n° 2504402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Gard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme D… B… A… épouse C…, représentée par Me Deleau, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de mettre à sa disposition, sur son espace personnel ANEF, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, portant la mention « autorise son titulaire à travailler », dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard au regard des conséquences graves de l’absence de renouvellement sur sa situation professionnelle
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’articles L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que son emploi est menacé ;
-la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
-elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 22 octobre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme B… A…, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 22 octobre 2025 au 21 janvier 2026 maintenant l’ensemble des droits qu’elle tenait de son précédent titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous conditions de délai et d’astreinte se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme B… A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B… A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… A… une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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