Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 avr. 2025, n° 2501893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. C A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
' la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que :
— ses épouse et fille sont isolées au Soudan et leur sécurité est menacée compte tenu de la violence du conflit armé qui ravage ce pays, notamment à Khartoum où règne une situation de violence aveugle ;
— la durée de la séparation engendre une situation douloureuse pour lui-même ;
' la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— l’auteur de cette décision ne justifie pas de sa compétence ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le maire de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf n’a pas été saisi pour avis et cette absence de consultation l’a privé d’une garantie ;
— sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— le préfet s’est, à tort et donc au prix d’une erreur de droit, cru obligé de refuser le regroupement en raison de l’insuffisance de ses ressources ;
— les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues ;
— les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun moyen n’est susceptible de soulever un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête, enregistrée le 18 février 2025 sous le n° 2500788, tendant notamment à l’annulation de la décision préfectorale attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— la SELARL Eden Avocats,
— et le préfet de la Seine-Maritime.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 à 9 h, présenté son rapport et entendu les observations de Me Dantier, pour M. A B, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été décalée au 28 avril 2025 à 15 h en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, en vue de la production, à la demande de la juridiction, d’éléments relatifs au confort du logement occupé par M. A B à la date de la décision préfectorale attaquée.
Des pièces ont été versées pour M. A B le 28 avril 2025 à 13 h 22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. A B provisoirement à l’aide juridictionnelle.
3. Réfugié en France depuis septembre 2017, M. A B, de nationalité soudanaise, s’est marié après l’octroi de cette protection internationale, le 5 septembre 2019, en Egypte, avec une compatriote. Une fille est née de cette union le 7 juin 2020. Le préfet de la Seine-Maritime s’est prononcé, le 29 juillet 2024, dans des délais raisonnables après qu’il a été destinataire, le 21 mars 2024, du dossier de demande de regroupement familial déposé le 9 janvier précédent auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Toutefois, l’évolution de la situation de guerre au Soudan depuis le mariage des intéressés, caractérisée par un niveau de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle dans la région de Khartoum où résident l’épouse du requérant avec leur fille, ainsi qu’il est suffisamment établi par les pièces du dossier et les explications apportées à l’audience, constituent un élément aggravant significativement les conditions difficiles dans lesquelles la séparation des membres du foyer se prolonge. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, le refus de faire droit au regroupement familial porte une atteinte grave et suffisamment immédiate à la situation familiale et personnelle de M. A B. Par suite, la condition tenant à l’urgence à intervenir avant le jugement de l’affaire au fond est remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des articles L. 434-10 et R. 434-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maire de la commune de résidence de l’intéressé n’a pas été saisi pour avis est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de regroupement familial attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander la suspension des effets de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille.
6. Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de la décision préfectorale attaquée implique seulement que l’autorité compétente réexamine la situation de M. A B à la lumière, notamment, du motif de suspension énoncé au point 4 et au vu des circonstances de droit et de fait existants à la date de la décision à venir. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de regroupement familial formée par M. A B au bénéfice de son épouse et de leur fille est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 500 euros à la SELARL Eden Avocats en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous la double réserve de l’admission définitive de M. A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de la SELARL Eden Avocats à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à la SELARL Eden Avocats et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
P. MINNE Le greffier,
N. BOULAY
N°2501893
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