Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2303773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin, 6 septembre et 14 novembre 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2022 de la préfète de l’Aveyron fixant le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) annuelle à 19 215,74 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux de réévaluation de l’IFSE, en date du 15 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de le promouvoir au grade d’attaché principal d’administration avec effet au 1er septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de prendre une décision fixant son IFSE à 27 355,53 euros au 1er septembre 2022 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du trouble dans les conditions d’existence subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 euro en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le poste qu’il occupe ne relevant pas de son grade actuel mais d’un grade supérieur, il sollicite d’être promu au grade d’attaché principal d’administration de l’Etat au 1er septembre 2022 ;
— compte tenu de la fiche financière établie par le ministre chargé des finances établissant son niveau de primes à 24 355,53 euros et les modalités de gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour les personnels administratifs du ministère de l’intérieur du 25 février 2022 prévoyant une revalorisation de l’IFSE de 3 000 euros en cas d’avancement de grade d’attaché principal au sein des services déconcentrés, il y a donc lieu d’établir son IFSE annuelle, au 1er septembre 2022, à 27 355,53 euros ;
— la minoration de 28% opérée par le préfet parce qu’il avait été affecté à Montrouge (92) en 2019 révèle une application hasardeuse de l’instruction du ministère de l’intérieur du 25 février 2022 ;
— les décisions de l’administration ont ralenti sa progression de carrière ; il a subi un trouble dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er et 26 septembre 2023, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 mars 2025, M. A a maintenu sa requête.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas présenté d’observations.
Par une lettre du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité :
— des conclusions à fin d’indemnisation, faute de liaison préalable du contentieux ;
— des conclusions tendant à enjoindre, à titre principal, à l’Etat de promouvoir M. A au grade d’attaché principal d’administration avec effet au 1er septembre 2022, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des hypothèses prévues à l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
M. A a présenté des observations en réponse, enregistrées le 1er mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administration de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 13 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire titulaire dans le corps des ingénieurs de l’industrie et des mines, a été affecté par la voie du détachement à la préfecture de l’Aveyron, à compter du 1er septembre 2022, sur le poste de directeur adjoint des services du cabinet, chef du service des sécurités. Il demande au tribunal d’annuler la décision de la préfète de l’Aveyron du 24 août 2022 relative au montant annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), fixée à 19 215,74 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux de révision du montant l’IFSE, en date du 15 mai 2023, d’enjoindre à l’Etat de le promouvoir au grade d’attaché principal d’administration avec effet au 1er septembre 2022 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du trouble dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subi.
Sur l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise :
2. Aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire ». Aux termes de l’article L. 513-3 du même code : « Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement, () ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ". Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire ont été précisées par différentes instructions ministérielles, dont la circulaire du ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d’Etat chargé du budget du 5 décembre 2014 et les instructions du ministre de l’intérieur des 22 mai 2017 et 25 février 2022.
4. Aux termes de l’article 1.6 de l’instruction du 25 février 2022 du ministère de l’intérieur : « Lorsqu’un fonctionnaire de l’Etat, quelle que soit son administration d’origine effectue une mobilité de l’administration centrale ou d’un service déconcentré situé en Ile-de-France vers un service déconcentré hors Ile-de-France, son montant d’IFSE est réduit. () (cf. points 2.2.3, 3.2.2 et 4.4.4) () ». Le point 2.2.3 de cette instruction prévoit que « Les dispositions prévues au 1.6 s’appliquent. A compter de la publication de la présente instruction, lorsqu’un attaché d’administration, quelle que soit son administration d’origine, effectue une mobilité de l’administration centrale vers un service déconcentré hors Ile-de-France, son montant d’IFSE est réduit de 28 %. () ».
5. M. A, qui s’est vu attribuer, à compter du 1er septembre 2022, un montant d’IFSE de 19 215,74 euros par décision de la préfète de l’Aveyron du 24 août 2022, en conteste le montant en raison de l’application d’une réduction de 28 % prévue par le point 2.2.3 précité de l’instruction du 25 février 2022. Le préfet expose que ce montant a été déterminé, compte tenu de la position de détachement de l’intéressé dans le corps des attachés d’administration de l’Etat, à partir d’une part, de la fiche financière transmise par la direction des ressources humaines du ministère de l’économie datée du 27 juillet 2022 et d’autre part, de l’instruction ministérielle du 25 février 2022 qui prévoit aux points 1.6 et 2.2.3 précités l’application d’une réduction de 28 % dans le cas d’une mobilité d’un service d’Ile-de-France vers un service hors Ile-de-France, dispositions applicables également lors du détachement d’un agent dans le corps des attachés d’administration de l’Etat et qu’en l’espèce, M. A avait été affecté à Montrouge, Ile-de-France, avant d’être détaché en Autriche auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique, puis détaché à la préfecture de l’Aveyron. Le requérant, en se bornant à alléguer que le montant de l’IFSE doit être fixé à 24 355,53 euros compte tenu de la fiche financière établie par le ministre chargé des finances et à invoquer une application « hasardeuse » par la préfète de l’Aveyron de l’instruction du 25 février 2022, ne soulève aucun moyen précis et ne conteste pas sérieusement son montant et la réduction de 28 % ainsi appliquée par le préfet sur le fondement de ladite instruction du 25 février 2022. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’en cas de promotion du grade d’attaché au grade d’attaché principal, le fonctionnaire du corps des attachés d’administration de l’Etat bénéficie d’une revalorisation automatique du montant de l’IFSE antérieurement perçue, à hauteur de 3 000 euros, il ne peut utilement se prévaloir d’une telle revalorisation dès lors qu’il n’a pas été promu au grade d’attaché principal, et ne conteste, dans le cadre du présent litige, aucune décision relative à un tel refus de promotion. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 août 2022 de la préfète de l’Aveyron fixant le montant de l’IFSE annuelle à 19 215,74 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 mai 2023.
Sur les conclusions indemnitaires en réparation du trouble dans les conditions d’existence :
6. Les conclusions indemnitaires présentées par M. A tendant à la réparation du trouble dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subi sont irrecevables à défaut de demande indemnitaire préalable et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
8. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat " de prendre une décision fixant [son] IFSE à 27 355,53 euros au 1er septembre 2022 " ne peuvent qu’être rejetées.
9. D’autre part, les conclusions tendant à enjoindre à l’Etat de le promouvoir au grade d’attaché principal d’administration avec effet au 1er septembre 2022 sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des hypothèses prévues à l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Aveyron.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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