Annulation 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 7 déc. 2023, n° 2110988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110988 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2110987, par une requête et des mémoires enregistrés les 20 décembre 2021, 20 octobre 2023 et 25 octobre 2023, l’association La France Insoumise, représentée par Me Bluteau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 2020 00 00013979 000001 émis par le maire de Marseille le 17 décembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 655 euros au titre des frais d’enlèvement d’affiches ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la preuve de la signature du bordereau du titre de recette contesté n’est pas apportée ;
— le titre de recettes contesté ne comporte pas les indications suffisantes quant aux bases de liquidation de la créance et aux éléments de son calcul ;
— l’ordonnateur ne justifie pas avoir respecté la procédure prévue à l’article L. 581-29 du code de l’environnement.
— elle n’a ni apposé, ni bénéficié de quelque publicité que ce soit sur des supports interdits, sur le territoire de la ville de Marseille, à la date d’émission du titre en litige ;
— la ville de Marseille ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de la créance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 octobre 2023 et 23 octobre 2023, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour l’association de justifier de l’habilitation de sa trésorière à ester en justice ;
— en outre, elle est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense par la commune de Marseille, enregistré le 26 octobre 2023, n’a pas été communiqué.
II. Sous le n° 2110988, par une requête et des mémoires enregistrés les 20 décembre 2021, 20 octobre 2023 et 25 octobre 2023, l’association La France Insoumise, représentée par Me Bluteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 2020 00 00013978 000001 émis par le maire de Marseille le 17 décembre 2020 en vue du recouvrement de la somme de 190 euros au titre du coût de l’enlèvement d’affiches ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la preuve de la signature du bordereau du titre de recette contesté n’est pas apportée ;
— le titre de recettes contesté ne comporte pas les indications suffisantes quant aux bases de liquidation de la créance et aux éléments de son calcul ;
— l’ordonnateur ne justifie pas avoir respecté la procédure prévue à l’article L. 581-29 du code de l’environnement ;
— elle n’a ni apposé ni bénéficié de quelque publicité que ce soit sur des supports interdits sur le territoire de la ville de Marseille à la date d’émission du titre en litige ;
— la ville de Marseille ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de la créance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 octobre 2023 et 23 octobre 2023, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour l’association de justifier de l’habilitation de sa trésorière à ester en justice et qu’elle est en outre tardive, et à titre subsidiaire que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense par la commune de Marseille, enregistré le 26 octobre 2023, n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2023 par une ordonnance du 9 octobre précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association La France Insoumise a été destinataire de titres de recettes n° 2020 00 00013979 000001 et n° 2020 00 00013978 000001 émis le 17 décembre 2020 par lesquels le maire de Marseille a mis à sa charge les sommes respectives de 655 euros et de 190 euros correspondant à des frais d’enlèvement d’affiches. L’association La France Insoumise demande l’annulation de ces titres de recettes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2110987 et n° 2110988, présentées pour l’association La France Insoumise, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 des statuts de l’association La France Insoumise approuvés le 20 avril 2020 : « Le-a Président-e, ou le-a Trésorier-e, représente l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile. En cas d’empêchement simultané, du-de la Président-e et du-de la Trésorier-e, la représentation de l’association est assurée par un membre muni d’une délégation générale ou spéciale. Les représentants de l’association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils. »
4. Les requêtes sont présentées par l’association La France Insoumise représentée par Mme F D, sa trésorière, dûment habilitée par les stipulations précitées des statuts de l’association. Les fins de non-recevoir tirées du défaut d’habilitation de la trésorière de l’association La France Insoumise à ester en justice doivent par suite être écartées.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « () 2° L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. () / () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. () ». Si ces dispositions ne subordonnent pas la notification du titre de recettes émis par une collectivité territoriale ou un établissement public à un envoi au débiteur sous pli recommandé avec avis de réception, elles ne dispensent pas le créancier de faire la preuve de la réception du titre pour opposer la forclusion d’action prévue par le 2° de l’article L. 1617-5.
6. Pour opposer la tardiveté des requêtes sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la commune de Marseille fait valoir que l’association La France Insoumise produit l’avis des sommes à payer mentionnant les voies et délais de recours ainsi qu’une lettre de relance du 18 janvier 2021, et fait valoir également qu’un acte d’huissier du 16 avril 2021 a donné lieu au recouvrement des sommes, le délai d’action de la requérante ayant ainsi expiré au plus tard le 16 juin 2021. Toutefois, d’une part, cet acte de recouvrement n’est pas versé aux dossiers. D’autre part, la commune, en se bornant à produire un bordereau de situation faisant état de la clôture de dossier au 2 avril 2021, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réception du titre par l’association plus de deux mois avant la date d’enregistrement de la requête dans les conditions de l’article L. 1617-5. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de la requête doivent être écartées.
Sur la légalité formelle des titres de recettes :
7. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° () En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D.1617-19 lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ».
8. Il résulte de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où ses deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
9. Les titres de recettes en litige comportent en caractères lisibles, les nom, prénom et qualité de délégataire de l’ordonnateur qui les a émis en la personne de l’adjoint aux finances de la commune de Marseille, M. A E. D’une part, dans l’instance n° 2110987, il résulte du certificat établi par la société Docaposte Fast, spécialisée en procédure de dématérialisation, que le bordereau de titre de recettes n° 1091 correspond au bordereau n° 2020 00 00013979 000001 auquel le titre de recettes en litige fait explicitement référence, a été signé électroniquement conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et transmis le 18 décembre 2020 au comptable public via la plateforme comptable « Hélios ». D’autre part, dans l’instance n° 2110988, il résulte du certificat établi par la même société que le bordereau de titre de recettes n° 1091 correspond au bordereau n° 2020 00 00013978 000001 auquel le titre de recettes en litige fait explicitement référence, a été signé électroniquement conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et transmis le 18 décembre 2020 au comptable public via la même plateforme comptable. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’auteur de la signature électronique des bordereaux n’est pas l’adjoint aux finances de la commune mais M. B C dont le nom apparaît sur les deux certificats Docaposte Fast. Par suite, faute d’identité entre le nom de la personne ayant reçu délégation de compétence ou de signature sur les titres de recettes et le signataire des bordereaux, les bordereaux méconnaissent les dispositions de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales. Par suite, les moyens tirés de l’absence de signature des bordereaux par l’ordonnateur doivent être accueillis.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, la requérante est fondée à demander l’annulation des titres de recettes contestés.
Sur les frais liés aux litiges :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 600 euros au titre des frais exposés par l’association La France Insoumise et non compris dans les dépens, dans les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes n° 2020 00 00013979 000001 d’un montant de 655 (six cent cinquante-cinq) euros émis le 17 décembre 2020 par le maire de Marseille à l’encontre de l’association La France Insoumise est annulé.
Article 2 : Le titre de recettes n° 2020 00 00013978 000001 émis le 17 décembre 2020 pour un montant de 190 (cent quatre-vingt-dix) euros par le maire de Marseille à l’encontre de l’association La France Insoumise est annulé.
Article 3 : La commune de Marseille versera à l’association La France Insoumise une somme de 600 (six cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association La France Insoumise et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N° 2110987-2110988
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