Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2025, n° 2500129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B A C, représentée par Me Salkazanov, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour de six mois, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois, dans le délai d’un mois à compter de la même notification et sous la même condition d’astreinte, et d’instruire sa demande de titre et de statuer dans un délai de deux mois à compter de cette même notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’en conséquence du silence de l’administration, le contrat de travail signé avec la société Unibail Management a été frappé de caducité le 27 novembre 2024, ce qui la prive de toutes ressources tandis qu’elle ne peut plus prétendre aux aides sociales ;
— elle doit assurer la charge financière de sa jeune sœur venue vivre avec elle ;
— la préfecture n’a toujours pas statué sur la demande de titre enregistrée le
2 septembre 2024 alors que plus de quatre mois se sont écoulés, délai excédant les délais raisonnables d’instruction ;
— alors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de prendre rendez-vous à la préfecture, cette dernière n’apporte aucune réponse à ses courriers, demandes et relances ;
— elle n’a pas été en mesure de répondre à la demande de pièces complémentaires présentée par les services préfectoraux en décembre 2024, en conséquence de la caducité de son contrat de travail intervenue précédemment ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque
l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
4. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 11 juillet 1999 à Tunis (Tunisie), entrée en France au cours du mois d’août 2021, a bénéficié le 5 novembre 2023 de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant ». Le 2 septembre 2024, la requérante a présenté sur la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France » (ANEF) une demande de renouvellement de titre avec changement de statut vers celui de « passeport talent – salarié qualifié ». Mme A C demande qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour.
5. Toutefois, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande présentée par Mme A C le 2 septembre 2024 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née de son silence gardé pendant quatre mois, susceptible le cas échéant d’une requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En conséquence, les conclusions de la requérante fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A C sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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