Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2502659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 15 avril 2025, Mme A… D…, représentée par Me Escudier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont privées de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elles se fondent.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 août suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2000 à Kankan (Guinée), est entrée en France le 27 août 2022, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valant titre de séjour, valable du 7 août 2022 au 6 août 2023. Elle a, par la suite, bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 7 août 2023 jusqu’au 6 novembre 2024. Le 6 août 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes d’arrêté contesté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à le justifier légalement, qu’il est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme D…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la double circonstance que la requérante ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études et qu’elle ne justifiait d’aucune inscription au sein d’un cursus d’étude au titre de l’année 2024/2025. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été inscrite, au titre des années universitaires 2022/2023 et 2023/2024, en deuxième année de licence « Science de la vie » parcours « biochimie, biologie moléculaire et microbiologie » à l’université Paul Sabatier de Toulouse, qu’elle n’a pas validées. Si, pour justifier cette absence de progression dans ses études, l’intéressée fait état de ce qu’elle a souffert d’une dépression après les décès de sa mère et de sa sœur en 2023, elle ne verse à l’instance aucune pièce médicale établissant de la réalité de sa dépression, ni de son influence de cet état puis de sa grossesse au cours de l’année 2024 sur la poursuite de ses études durant plus de deux ans entre 2022 et 2024. A cet égard, la seule attestation d’un proche sommaire et peu circonstanciée n’est pas suffisante pour justifier de l’impossibilité de poursuivre ses études en raison de son état de santé. Il est constant que la requérante ne justifie par ailleurs d’aucune inscription pour l’année universitaire 2024/2025, l’expiration de son titre de séjour au cours du mois de novembre 2024 ne pouvant expliquer, à lui seul, une telle circonstance. Dans ces conditions, alors que l’intéressée n’a validé aucune année d’étude après plus de deux ans en France en qualité d’étudiante et qu’elle ne suivait, à la date de l’arrêté attaqué, aucun enseignement, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant à Mme D… le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Si la requérante résidait en France depuis plus de deux ans à la date de la décision attaquée, elle n’a été autorisée à y séjourner que dans le but d’y suivre des études. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est mariée, depuis le 8 mars 2025, avec M. B…, compatriote en séjour régulier, et que le couple réside en région parisienne depuis le mois d’avril 2024. De cette union est né un enfant, le 28 décembre 2024 à Paris. Toutefois, son mariage, célébré moins d’un mois avant la date de l’arrêté attaqué, est très récent. Par ailleurs, M. B…, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’en décembre 2025, n’a pas vocation à s’établir en France. Ainsi, Mme D… n’établit pas que la cellule familiale ne serait pas en mesure de se reconstituer dans son pays d’origine, dont son époux a également la nationalité. En outre, si elle se prévaut de la présence en France de son frère, elle n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, la Guinée, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans. Enfin, elle ne justifie pas d’une particulière intégration. Dès lors, eu égard aux conditions du séjour en France de l’intéressée le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant énonce : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. / 2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l’emprisonnement, l’exil, l’expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu’en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l’un d’eux, ou de l’enfant, l’Etat partie donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées. »
8. Mme D… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Céline C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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