Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2500776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son profit, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées du vice d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
— elles sont entachées d’erreur de fait ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
— elle est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant pakistanais né le 10 janvier 1991, déclare être entré en France en 2015 dans des circonstances indéterminées, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 décembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 24 février 2021. Le 9 décembre 2024, l’intéressé a été interpellé dans le cadre d’une affaire de recel de bien volés et placé en garde à vue. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. D demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. La demande d’aide juridictionnelle de M. D a été rejetée pour caducité par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 février 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2024-268 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme A a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, les dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ont été abrogées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 et ne peuvent à ce titre être utilement invoquées. En tout état de cause, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. D, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il expose par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle du requérant, notamment le fait que l’intéressé, qui se déclare marié, est entré de manière irrégulière sur le territoire, et qu’il n’a pas obtenu la reconnaissance du statut de réfugié. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont reprises à l’article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour () ».
7. M. D ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Il ne peut davantage se prévaloir des dispositions reprises à l’article L. 431-2 du même code, l’information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l’hypothèse où l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. D.
8. En quatrième lieu, M. D fait valoir qu’il bénéficie de liens familiaux importants sur le territoire français, où vivraient son épouse et ses quatre enfants mineurs. Toutefois, à défaut de tout élément circonstancié sur ce point, l’intéressé ne justifie pas de leur présence alléguée, ni n’établit être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résideraient des membres de sa famille selon ses propres déclarations. Par ailleurs, alors qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, M. D a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 22 avril 2021, qu’il n’a pas exécutée. Du reste, les risques de représailles en cas de retour au Pakistan ne sont pas établis par les pièces au dossier, alors en outre que la demande d’asile présentée par M. D a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 24 février 2021. S’il soutient qu’au vu de nouveaux éléments, il entend présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile, une telle démarche ne ressort, en tout état de cause, d’aucune des pièces du dossier et ne saurait permettre de regarder les faits qu’il invoque comme établis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait est écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
10. En l’espèce, eu égard aux conditions de séjour du requérant telles qu’exposées précédemment et compte tenu en outre de la mesure d’éloignement déjà prononcée à son encontre le 22 avril 2021 et qu’il n’a pas exécutée, c’est sans entacher sa décision de disproportion que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé d’interdire à M. D de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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