Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 oct. 2025, n° 2506757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’audience du 7 octobre 2025 devant le tribunal correctionnel de Bergerac ;
2°) d’ordonner la suspension du rapport d’expertise médico-psychiatrique du docteur B… D… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de sommes correspondant aux montants des dommages et intérêts concernant les préjudices moraux et administratifs qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
- l’audience du 7 octobre 2025 ne respecte pas la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, méconnait son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux et des libertés fondamentales et viole l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le rapport d’expertise du docteur B… n’est pas recevable au vu de l’exercice illégal de la médecine pratiqué par un médecin à la retraite, en méconnaissance des articles L. 4161-1 à L. 4161-6 du code de la santé publique et l’article 433-17 du code pénal ;
- l’absence de respect du principe de présomption d’innocence et de son consentement à subir des soins dans le cadre d’une enquête à charge et abusive sans preuve tangible et irréfutable de sa culpabilité porte gravement atteinte à ses droits et libertés fondamentales qui sont le droit à sa présomption d’innocence et le droit à un procès équitable et au consentement des soins ;
- il y a urgence à mettre fin à cette situation au vu de l’imminence de l’audience devant le tribunal judiciaire de Bergerac.
Vu :
la requête n°2505516 enregistrée le 15 août 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de procédure pénale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la régularité et la nécessité d’une mesure de placement d’office d’une personne en raison de troubles mentaux en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, ainsi que pour prononcer, le cas échéant, la mainlevée de l’hospitalisation. Si Mme A…, qui a déposé une requête portant la mention « référé suspension » particulièrement confuse et inintelligible, a entendu contester les décisions relatives à son admission en soins psychiatriques, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506757 présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Bordeaux, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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