Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 9 mars 2026, n° 2303092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Céret a mis fin à son détachement à compter du 1er avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Céret de la réintégrer dans ses effectifs dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Céret la somme de 1 500 euros à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé en fait ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine pour avis de la commission nationale d’orientation et d’intégration prévue par l’article R. 4139-26 du code de la défense et de l’article 1er de l’arrêté du 18 juillet 2022 relatif à l’organisation et au fonctionnement de cette commission ;
- il est entaché d’un détournement de procédure au regard des dispositions de l’article R. 4139-26 du code de la défense et de l’article 1er de l’arrêté du 18 juillet 2022 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 4138-9 du code de la défense qui prévoit que le militaire détaché remis à la disposition de son administration d’origine avant l’expiration de son détachement pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d’origine en l’absence d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, aucun élément de fait ne permettant de motiver la décision de fin de son détachement.
Par un mémoire en défense enregistré les 3 janvier 2024, la commune de Céret, représentée par la société civile professionnelle d’avocats (SCPA) Chichet Henry Pailles Garidou Renaudin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande au juge de faire droit à la substitution de motif qu’elle sollicite et de rejeter la requête. Elle demande en outre que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin à un détachement avant le terme fixé ; la décision de l’administration d’accueil, qui peut remettre à tout moment le fonctionnaire détaché à la disposition de son administration d’origine, ne fait que tirer les conséquences, dans le cadre de la gestion de ses effectifs, de la décision ministérielle mettant fin au détachement révélée par la décision portant radiation des contrôles du 9 février 2023 et ne présente pas de caractère décisoire ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé ;
- si le juge considère que l’arrêté attaqué présente un caractère décisoire, il y a lieu de substituer ses articles 1er et 2 par un article 1er indiquant que « En conséquence de la radiation des contrôles de Mme B… intervenue par décision du ministère de l’intérieur du 9 février 2023 pour fin détachement anticipée, il est mis fin aux fonctions exercées par l’agent détaché au sein du service de la police municipale à compter du 1er avril 2023 ».
Par une lettre du 23 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du maire de Céret pour prendre l’arrêté du 8 mars 2023 mettant fin au détachement de Mme B…, l’administration d’origine, autorité investie du pouvoir de nomination, étant la seule compétente pour mettre fin au détachement d’un agent avant son terme.
Vu :
- l’ordonnance n° 2303093 du 30 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- l’arrêté du 18 juillet 2022 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la commission nationale d’orientation et d’intégration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
- et les observations de Me Garidou, représentant la commune de Céret.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, gendarme adjoint volontaire, a été détachée au sein de la police municipale de Céret au grade de gardien brigadier par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 12 aout 2021, son contrat de gendarme adjoint volontaire ayant été prolongé pour permettre ce détachement. Par un arrêté ministériel du 4 octobre 2022, son détachement a été renouvelé pour une période d’une année à compter du 12 septembre 2022. Par un courrier du 2 janvier 2023, le maire de Céret informait Mme B… qu’il saisissait le ministre de l’intérieur afin de demander qu’il soit mis fin à son détachement. Par arrêté du 9 février 2023, le ministre de l’intérieur a rayé Mme B… des contrôles à compter du 1er avril 2023 et, par un arrêté du 14 juin 2023, a mis fin à son détachement dans le cadre d’emplois des agents de la police municipale à compter du 31 mars 2023, en la réintégrant à compter de cette date dans le corps des volontaires des armées en service au sein de la gendarmerie. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023, notifié le 29 mars 2023, par lequel le maire de Céret a mis fin à son détachement et l’a radiée des effectifs de la commune.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Céret :
2. Aux termes de l’article L. 4139-2 du code de la défense : « I. – Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’État peut, sur demande agréée par l’autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d’emplois./ Le détachement est prononcé pour une période initiale renouvelable. / Le militaire servant en vertu d’un contrat bénéficie d’une prorogation de droit de son contrat jusqu’à la fin de son détachement et de son renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l’article L. 4139-16. (…) ». Aux termes de l’article. R. 4139-26 du même code : « (…) Lorsque le militaire sert en vertu d’un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement. / Il peut être mis fin au détachement ou à la période de stage avant leur terme, à l’initiative du militaire ou de l’ancien militaire ou à la demande de l’administration, ou de l’établissement public d’accueil, après avis de la Commission nationale d’orientation et d’intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l’intérieur et à l’autorité territoriale compétente. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d’origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l’article L. 4139-4 ». Il résulte de ces dispositions que l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, elle est tenue d’y faire droit.
3. La commune de Céret soutient que l’arrêté du 8 mars 2023 ne présente pas de caractère décisoire dès lors que l’administration d’origine était seule compétente pour mettre fin au détachement de Mme B…, que le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer y a d’ailleurs procédé par un arrêté du 9 février 2023, confirmé par un arrêté du 14 juin 2023, et que l’arrêté attaqué revêt le caractère d’une mesure d’ordre intérieur destinée à acter de la fin de fonction de l’agent détaché au sein de la police municipale, ne faisant, par suite, pas grief à la requérante.
4. Il résulte toutefois de ce qui a été énoncé au point 2 que, si le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer était seul compétent pour mettre fin au détachement de l’intéressée, il a agi en situation de compétence liée, après que le maire de la commune de Céret, en qualité d’organisme d’accueil, l’a sollicité en ce sens le 2 janvier 2023. Ainsi la décision de la commune, notifiée à la requérante par un courrier du 2 janvier 2023 puis par l’arrêté du 8 mars 2023, notifié le 29 mars 2023, liait son administration d’origine, et doit à ce titre être regardée comme faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
5. Comme exposé aux points 2 à 4, si Mme B… pouvait être remise à disposition de son administration d’origine à la demande de la commune de Céret, la commune n’était en revanche pas compétente pour mettre fin à son détachement, comme elle l’a fait par sa décision du 8 mars 2023. Si, comme le relève la commune en défense, la rédaction de l’arrêté litigieux était perfectible, il ne saurait être procédé à la substitution de motif qu’elle demande, compte tenu de l’objet et de la portée de l’acte attaqué et alors qu’il lui était loisible de corriger son erreur en retirant son acte et, au regard de la décision du ministre de l’intérieur du 9 février 2023, de mettre fin aux fonctions exercées par Mme B…. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté du 8 mars 2023 est entaché d’incompétence et a en demandé l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 mars 2023 par laquelle le maire de Céret a mis fin au détachement de Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
7. Eu égard au motif retenu d’annulation, et de l’absence de recours formé par la requérante contre les décisions du ministre de l’intérieur du 9 février 2023 et 14 juin 2023, qui sont devenues définitives, par lesquelles le ministre de l’intérieur a radié des contrôles Mme B… et a prononcé sa fin de détachement anticipée à compter du 1er avril 2023, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Céret, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Céret la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1 : La décision en date du 8 mars 2023 est annulée.
Article 2 : La commune de Céret versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la commune de Céret.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le rapporteur,
T. Meekel
La présidente,
S. EncontreLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Montpellier, le 9 mars 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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