Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2404949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024 et un mémoire du 17 octobre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme B… D…, représentée par Me Oukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 28 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de l’insuffisance des ressources de la requérante pour couvrir les frais de son séjour en France et de la superficie du logement de son fils hébergeant.
Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Un mémoire produit par Mme D… a été enregistré le 17 octobre 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie). Par décision du 28 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 28 février 2024, dont Mme D… demande l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ».
Pour établir qu’elle n’entend pas à demeurer sur le territoire français après l’expiration de la période de validité de son visa, Mme D… se prévaut d’attaches familiales encore nombreuses dans son pays d’origine, dès lors que seuls quatre de ses neufs enfants résident en France. Elle fait aussi valoir qu’alors que la décision attaquée relève que sa qualité de veuve ferait peser un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le décès de son mari intervenu en 2014 n’a pourtant pas fait obstacle à la délivrance de visas de court séjour en 2016, 2018, 2019, 2020 et 2022, aux termes desquels elle a d’ailleurs toujours quitté le territoire français. En outre, si le ministre soutient en défense qu’elle aurait fait l’objet, à l’occasion de sa précédente demande de visa en 2022, d’un signalement pour fraude à l’assurance maladie, cette seule circonstance ne permet pas d’établir un risque de détournement de l’objet de son visa. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme justifiant de garanties de retour suffisantes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que celle-ci ne justifie pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France et que son fils hébergeant ne dispose pas d’un logement adapté pour l’accueillir. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: ( …) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (…). Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. ». L’article L. 313-2 de ce code dispose : « L’attestation d’accueil, signée par l’hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d’arrondissement, agissant en qualité d’agent de l’Etat. / Elle est accompagnée de l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l’entrée de l’étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l’étranger accueilli n’y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l’étranger pour son entrée sur le territoire en l’absence d’une attestation d’accueil ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa d’entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge, et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas, sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Pour remettre en cause les capacités financières de la requérante à couvrir ses frais de séjour en France, le ministre soutient qu’elle présente un solde bancaire insuffisant de 268 dinars algériens et que le bordereau de 3 100 euros qu’elle a transmis procède d’une opération ponctuelle qui ne permet pas de lui garantir la disponibilité de cette somme. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. E… A…, le fils de la requérante, qui exerce en qualité de professeur des universités à l’Université Claude Bernard Lyon 1, perçoit une rémunération mensuelle d’environ 4 500 euros, suffisante pour couvrir les frais de séjour de sa mère, et a signé une attestation d’accueil, validée le 7 avril 2023 par le maire de Meyzieu comportant l’engagement de prendre en charge ces frais. Il ressort de cette même attestation qu’il possède un logement d’une superficie de 79 m² qui, s’il est déjà occupé par quatre personnes, doit être considéré comme offrant une superficie suffisante eu égard à la durée du séjour prévu et aux liens familiaux qui unissent la demandeuse et les accueillants. Dans ces conditions, la substitution de motif demandée par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à Mme D…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 28 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme D… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, première conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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