Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 juil. 2025, n° 2407934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés le 23 octobre 2024, le 29 janvier 2025, le 18 avril 2025 et le 24 avril 2025 M. B… A…, représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé une mesure d’expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision d’expulsion est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la consultation du fichier des antécédents judiciaires n’a pas été faite dans le respect de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue plus une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, son alcoolisme à l’origine de son passé pénal, étant pris en charge ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique.
le rapport de Mme Chauvin ;
les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
les observations de Me Cesso, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc né le 1er janvier 1988, est entré en France le 11 mai 2005 en possession d’un visa long séjour « regroupement familial ». Il a bénéficié de titres de séjour mention « vie privée et familiale » renouvelés sans interruption jusqu’au 22 août 2022. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Bordeaux le 20 avril 2023 et par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 29 novembre 2023. Le 28 mars 2024, M. A… a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Gironde, après avoir recueilli l’avis défavorable de la commission départementale des expulsions du 25 octobre 2024, a ordonné l’expulsion du territoire français de M. A… et a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
3. Pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour et prendre à son encontre une mesure d’expulsion du territoire français, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance qu’il constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en 2005, à l’âge de 17 ans, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, a été condamné le 29 janvier 2019 à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique commis le 4 juillet 2019. Le 20 janvier 2023, le tribunal correctionnel l’a également condamné à une peine de quinze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence commis sur une personne ayant été sa concubine entrainant une ITT de trois jours et des faits d’envois réitérés de messages malveillants et menace de mort réitérée commis sur cette même personne entre le 6 juin et le 19 août 2022.
4. D’une part, à l’appui de sa requête, M. A… fait valoir que ces faits ont été commis dans un contexte d’addiction à l’alcool qui aurait débuté alors qu’il était âgé de 11 ans, et qu’il a entamé depuis des soins en addictologie. A cet égard, il produit des pièces médicales démontrant qu’il a entamé une procédure de soins dans un centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie à Bordeaux. Des certificats médicaux rédigés le 2 septembre 2024 et le 16 janvier 2025 par un médecin du centre attestent qu’il est régulièrement suivi par le centre de soins depuis le 23 mai 2023, à hauteur de dix-sept rendez-vous déjà effectués. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été hospitalisé en août 2024 pour un sevrage alcoolique, et qu’aucune rechute n’a depuis été constatée. Il n’a par ailleurs commis aucune infraction depuis les faits de 2022.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les faits à l’origine de la condamnation de M. A… ont été commis sur sa compagne de nationalité française. Or, cette dernière a produit deux attestations, circonstanciées, rédigées le 15 octobre 2024 et le 6 avril 2025 aux termes desquelles elle fait valoir que les violences dont elle a été victime ont été causées dans le cadre d’une dépendance à l’alcool pour laquelle M. A… est pris en charge médicalement depuis 2023 et elle indique que la vie commune a repris à l’expiration de l’interdiction judiciaire de se rencontrer. Les deux enfants majeurs de sa compagne, ainsi que les membres de la famille du couple ont également produit de nombreux témoignages en faveur du requérant. En particulier, la mère et les frère et sœur de M. A…, qui résident en France, en situation régulière, dressent le portrait d’un homme courageux qui a souffert de l’emprise d’un père violent et alcoolique, aujourd’hui décédé, et précisent qu’il a enfin pris conscience de son alcoolisme et décidé de se faire soigner. Par ailleurs, s’il n’est pas dépourvu d’attaches en Turquie où il reconnaît qu’il a une sœur et qu’il s’y est marié en juillet 2022, il n’est pas contesté que le divorce est en cours et qu’il justifie d’une réelle vie privée et familiale ancienne, stable et intense sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de titres de séjours temporaires, renouvelés de mai 2005 jusqu’au 22 août 2022 et a toujours travaillé jusqu’à l’expiration de son dernier titre de séjour. Il dispose en outre d’une promesse d’embauche pour occuper un emploi de maçon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qui correspond à ses qualifications et pour lequel il a déjà de précédentes expériences professionnelles.
6. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, dès lors que le requérant, entré par le regroupement familial, réside en France depuis vingt ans où il dispose d’attaches familiales fortes, que les deux condamnations dont il a fait l’objet pour des faits commis en 2018 et 2022 sont liées à sa dépendance à l’alcool pour laquelle il est soigné, et eu égard à ses perspectives de réinsertion professionnelle en France, le préfet de la Gironde a, en dépit de la gravité et du caractère récent de ces faits, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions citées au point 2 doit par suite être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant un titre de séjour d’un an mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui est, par suite, enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer au requérant un titre de séjour d’un an sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Gironde et à Me Cesso.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juillet 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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