Rejet 16 décembre 2022
Annulation 9 mai 2023
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2019166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2019166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 9 mai 2023, N° 23PA00677 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Ecole démocratique de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2020 et 7 mars 2022, l’association Ecole démocratique de Paris, représentée par la SELARL Valadou-Josselin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les mises en demeure en date des 20 mars 2019 et 6 février 2020, ainsi que les rapports figurant en annexe de celles-ci, émanant du recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de de Paris, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 15 juillet 2020 à l’encontre de ces mesures ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ces mesures :
- ont été prises par une autorité incompétente ;
- sont entachées d’un vice de forme en ce qu’elle ne comporte pas les nom et prénom du recteur de la région académique Ile-de-France recteur de l’académie de Paris ;
- sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- ont été prises à l’issue de procédures qui ont méconnu le principe d’impartialité et au terme de contrôles insuffisants ;
- ont méconnu le principe du contradictoire ;
- reposent sur des faits matériellement inexacts ;
- sont entachées d’erreur de droit, en l’absence de prise en compte des spécificités pédagogiques de l’établissement ;
- sont entachées d’une erreur d’appréciation de la conformité de l’enseignement à l’instruction obligatoire ;
- méconnaissent la liberté d’enseignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, qu’elle est infondée.
Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête comme irrecevable.
Par un arrêt n° 23PA00677 du 9 mai 2023, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance susvisée du 16 décembre 2022 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Paris.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truilhé ;
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A…, représentant l’association Ecole démocratique de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle de l’établissement privé d’enseignement hors contrat géré par l’association Ecole démocratique de Paris, réalisé le 10 décembre 2018, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a, par une lettre datée du
20 mars 2019, mis l’établissement en demeure de respecter le droit à l’éducation, les normes minimales de connaissances et les règles du code de l’éducation, lui a imparti de fournir des explications et d’améliorer la situation dans un délai de huit mois, lui a indiqué qu’un nouveau contrôle serait réalisé à l’issue de ce délai, et lui a adressé le rapport établi à l’issue du contrôle dressant la liste des carences constatées au regard des obligations de délivrer un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire. Après la réalisation d’un nouveau contrôle le 14 janvier 2020 ayant conduit l’administration à constater la persistance de carences et à conclure à l’absence de conformité de l’enseignement dispensé par l’établissement aux règles prévues par le code de l’éducation, le recteur a, par une lettre adressée le 6 février 2020 à la directrice de l’école qui l’a reçue le 14 février suivant, mis l’établissement en demeure de respecter le droit à l’éducation, les normes minimales de connaissances et les règles du code de l’éducation, en lui impartissant un délai d’un mois pour fournir ses explications et un délai de huit mois pour se mettre en règle, en lui indiquant qu’un nouveau contrôle serait réalisé à l’issue de ce délai, et en lui adressant le rapport établi à l’issue du contrôle. L’association a présenté ses observations à la suite de ces deux contrôles par deux courriers du 28 février et du 13 mars 2020. Par un courrier du
15 juillet suivant, elle a présenté un recours gracieux tendant au retrait des mises en demeure du 20 mars 2019 et du 6 février 2020 et des rapports. Par la requête susvisée, elle demande l’annulation de ces mises en demeure et des rapports qui les accompagnent. Par une ordonnance du 16 décembre 2022 prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris a jugé la requête irrecevable. Par un arrêt du 23 avril 2023, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance n° 2019166/1-1 du 16 décembre 2022 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 442-3 du code de l’éducation : « Les directeurs des établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes, des livres et des autres supports pédagogiques, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l’article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ». Aux termes de l’article R. 131-12 du même code : « Pour les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, l’acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l’enfant et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement ». Aux termes de l’article R. 131-13 de ce même code : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille ».
3. Le principe de la liberté de l’enseignement, qui figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, implique la possibilité de créer des établissements d’enseignement, y compris hors de tout contrat conclu avec l’Etat, tout comme le droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille. Le droit à l’instruction, reconnu par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peut justifier l’encadrement de la liberté d’enseignement, dans la mesure où celui-ci n’a ni pour objet ni pour effet de vider de sa substance la liberté de l’enseignement. Dès lors, s’il est loisible aux établissements privés hors contrat de choisir tant leurs rythmes d’éducation que leurs méthodes pédagogiques afin de mettre leurs élèves en mesure d’acquérir, à l’issue de leur période de scolarité obligatoire, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ces rythmes comme ces méthodes ou la manière de les appliquer ne doivent ni, d’une part, conduire ces établissements à ne pas mettre en mesure leurs élèves d’acquérir ce socle commun ni, d’autre part, faire obstacle à la possibilité pour l’autorité de l’État compétente de déterminer, dans le cadre d’un contrôle, si les établissements en cause respectent l’objet et le contenu de l’enseignement obligatoire.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes (…) ». Aux termes de l’article D. 122-1 du même code : « Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1 est composé de cinq domaines de formation qui définissent les grands enjeux de formation durant la scolarité obligatoire (…) ». Aux termes de l’article D. 122-2 de ce même code : « Chaque domaine de formation énoncé à l’article D. 122-1 comprend des objectifs de connaissances et de compétences qui sont définis en annexe à la présente section (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que le contenu des connaissances requises des enfants relevant de l’obligation scolaire est défini par renvoi à l’annexe mentionnée à l’article D. 122-2, laquelle fixe, pour chaque domaine de formation, des objectifs de connaissances et de compétences. Dans ces conditions, lorsqu’à l’issue du contrôle effectué en vertu du I de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, les autorités de l’Etat estiment que l’enseignement dispensé par l’établissement contrôlé ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, la mise en demeure édictée sur le fondement du IV de cet article peut porter non seulement sur les cinq domaines fixés à l’article D. 122-1 du code de l’éducation mais également sur les objectifs de connaissances et de compétences définis à l’annexe à laquelle renvoie l’article D. 122-2 de ce code.
En ce qui concerne la légalité des mises en demeure du 20 mars 2019 et 6 février 2020 :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2018-066 du 28 novembre 2018, régulièrement publié le 29 novembre 2018 au recueil des actes administratifs spécial, le recteur de la région académique Ile-de-France recteur de l’académie de Paris a donné délégation à M. C… B…, directeur de l’académie de Paris, signataire de la mise en demeure du 20 mars 2019, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure le contrôle des établissements scolaire privé hors contrat en cas d’absence ou d’empêchement du recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, ans qu’il ressorte des pièces du dossier que ce dernier n’ait pas été absent ou empêché. Par un arrêté n° 2019-010 du 7 octobre 2019, régulièrement publié le jour suivant au recueil des actes administratifs spécial, le recteur de la région académique Ile-de-France recteur de l’académie de Paris a donné délégation à M. C… B…, directeur de l’académie de Paris, signataire de la mise en demeure du 6 février 2020, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure au nombre desquelles figure le contrôle des établissements scolaire privé hors contrat, en cas d’absence ou d’empêchement du recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, ans qu’il ressorte des pièces du dossier que ce dernier n’ait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des mises en demeure attaquées est manifestement infondé.
7. En deuxième lieu, dès lors que le recteur de la région académique Ile-de-France recteur de l’académie de Paris, n’est pas le signataire des décisions contestée, la circonstance que ses nom et prénom n’apparaissent pas sur les décisions attaquées est sans incidence sur leur légalité.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 442-2 du code de l’éducation : « I.- Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’Etat dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’Etat sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, qui implique l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse. / II.- L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l’article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l’éducation tel que celui-ci est défini par l’article L. 111-1 (…). / IV.- L’une des autorités de l’Etat mentionnées au I peut adresser au directeur ou au représentant légal d’un établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire : / 1° Aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement ; / 2° Aux insuffisances de l’enseignement, lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l’article L. 131-1-1, et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122-1-1 ; / 3° Aux manquements aux obligations en matière de contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves (…). / S’il n’a pas été remédié à ces manquements, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ou des classes concernées (…) ». La mise en demeure adressée au directeur de l’établissement sur le fondement de ces dispositions doit exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l’enseignement dispensé soit mis en conformité avec l’objet de l’instruction obligatoire.
9. En l’espèce, le courrier de mise en demeure du 20 mars 2019 demande au directeur de de fournir des explications et d’améliorer la situation dans un délai de huit mois pour remédier à ses manquements et renvoie au rapport d’inspection joint au courrier pour le détail des manquements constatés et des préconisations pour y remédier. Le courrier précise aussi les sanctions auquel s’expose le directeur de l’établissement s’il n’est pas donné suite à cette mise en demeure. Si l’emploi du terme « préconisation » par le courrier du 20 mars 2019 et l’intitulé, dans le rapport d’inspection, « synthèse des préconisations à suivre et recommandations» peuvent, sortis de leur contexte, prêter à confusion quant au caractère obligatoire des mesures à mettre en œuvre, les autres termes du courrier et la présentation, par le rapport d’inspection, des mesures devant être mises en œuvre comme devant l’être dans un délai de huit mois à compter de la réception du rapport, sous peine de sanction, ne laissent aucun doute quant au caractère impératif des mesures énoncées. Le courrier du 6 février 2020 indique la mise en demeure du chef d’établissement de fournir des explications et d’améliorer la situation dans un délai de huit mois, formule des préconisation et renvoi au rapport d’inspection joint au courrier pour le détail des manquements constatés. Le rapport d’inspection comporte par ailleurs une dizaine de pages consacrées aux observations faites à l’occasion de l’inspection qui permettent de comprendre la portée des mesures à mettre en œuvre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les mises en demeure ne seraient pas suffisamment précises et circonstanciées doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 131-13 du code de l’éducation : « Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement (…) »
11. En l’espèce, l’association fait valoir que les mises en demeures ont été édictées à la suite de contrôles irréguliers car effectués par des inspecteurs partiaux, elle critique aussi les modalités de déroulement des contrôles en ce qu’ils n’auraient pas pris en compte la pédagogie spécifique de l’école notamment à travers des durées des contrôles trop réduites. Il ressort des rapports d’inspection du 10 décembre 2018 et du 14 janvier 2020 que les inspecteurs ont porté un regard objectif en se fondant sur ce qu’ils observaient et sur leurs échanges avec les élèves et les « facilitateurs » et ont noté les points positifs du fonctionnement de l’établissement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les inspecteurs aient été partiaux. Alors que les dispositions du code de l’éducation n’imposent pas de durée minimale de contrôle, le contrôle diligenté le 10 décembre 2018 et le contrôle du 14 janvier 2020 ont duré trois heures. Au cours de ces contrôles, les inspecteurs ont pu assister à la vie concrète de l’établissement puisqu’ils ont pu observer les activités choisies par certains élèves, leurs interactions avec les adultes qui les entourent et ont pu interroger certains élèves sur le bilan de leur travail et leur quotidien au sein de l’école. Il ressort des rapports d’inspection que la pédagogie spécifique de l’école a été explicitée par les inspecteurs qui en avait donc connaissance. Il est souligné dans ces rapports en quoi la pédagogie particulière de l’école permet une bonne acquisition de certains domaines du socle commun de connaissances de compétence et de culture. Dès lors, l’association requérante, qui n’indique pas quels aspects de la pédagogie qu’elle met en œuvre une durée de contrôle plus longue aurait révélés, n’est pas fondée à soutenir que les contrôles étaient irréguliers ou inadaptés.
12. En cinquième lieu, dès lors que l’ensemble de la procédure conduisant à la mise en demeure d’un établissement d’enseignement privé de mettre fin aux insuffisances de l’enseignement lorsque celui-ci n’est pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire et ne permet pas aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun est entièrement régi par les dispositions de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, qui ne prévoient pas la possibilité pour l’établissement de présenter des observations avant cette mise en demeure, le moyen tiré par l’association requérante de ce que les mises en demeure contestées n’auraient pas été précédées d’une procédure contradictoire ne peut qu’être écarté comme inopérant.
13. En sixième lieu, les mises en demeure du 20 mars 2019 et du 6 février 2020 enjoignent notamment au directeur de l’Ecole démocratique de Paris de renforcer le passage à l’abstraction, de formaliser les outils des élèves et des adultes, de susciter le besoin d’apprendre chez l’enfant, et de mettre en œuvre de manière plus régulière et plus structurée certains enseignements. Il est également enjoint de mettre en place pour chaque élève des activités régulières et progressives pour les cinq domaines du socle commun de connaissance de compétences et de culture, de mettre en place une programmation des apprentissages dans les cinq domaines de compétences, et de mettre en place des modalités de contrôle régulier des acquis des élèves fondées sur des activités orales et écrites individuelles et collective pour les cinq domaines de compétences.
14. L’acquisition du socle commun étant nécessairement progressive, le recteur de l’académie de Paris pouvait imposer à l’Ecole démocratique de Paris de mettre en place des outils permettant une progression dans l’acquisition du socle commun dès lors qu’il a laissé le rythme de cette progression à la libre appréciation de l’établissement. Il pouvait de même lui imposer la mise en place d’outils permettant de vérifier cette acquisition et de remédier aux carences des élèves, dès lors qu’il lui a laissé le choix des modalités de ces évaluations et de cette remédiation. Il ressort par ailleurs des observations des inspecteurs que l’absence de toute structuration des enseignements, de formalisation des outils d’apprentissage ou de mise en place de situations pédagogiques de découverte ou de sensibilisation ne donne pas à l’ensemble des élèves soumis à l’obligation scolaire les moyens d’acquérir le socle commun de connaissances, lequel implique d’accéder à un ensemble de connaissances variées et abstraites. Ainsi, la mise en demeure comporte des mesures nécessaires au respect de l’instruction obligatoire des élèves. Si elle a pour effet d’encadrer la liberté pédagogique de l’Ecole démocratique de Paris, en lui imposant, en particulier, de structurer des enseignements, elle n’a pas pour effet de vider cette liberté de sa substance dès lors qu’elle laisse à l’établissement le choix des modalités de cette structuration.
15. En septième lieu, il ressort de ce qui a été vu au point 11 que les inspecteurs ont pris en compte la pédagogie de l’établissement dans le cadre de leur contrôle. Il ne ressort pas des termes des mises en demeure du 20 mars 2019 et du 6 février 2020 que le recteur, qui s’est borné à tirer les conclusions des rapports établis par les inspecteurs et a énoncé que « certaines des pratiques pédagogiques mises en œuvre dans (l’)établissement sont susceptibles de remettre en cause l’acquisition de certaines compétences du socle commun » et que « l’enseignement dispensé ne permet pas aux élèves accueillis d’acquérir à 16 ans les compétences du socle commun de connaissances, de compétence et de culture » et que « certaines des pratiques pédagogiques mises en œuvre dans (l’)établissement sont susceptibles de remettre en cause l’acquisition de certaines compétences du socle commun » n’aurait pas pris en compte la pédagogie de l’établissement.
16. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note relative à la pédagogie que l’Ecole démocratique de Paris revendique l’absence de programmation en affirmant que « « les personnes sont les autrices et la source de leurs apprentissages. Les processus des apprentissages, leurs rythmes sont propres à chaque personne et ne sont ni prévisibles, ni programmables. ». Dans ce document, il est aussi affirmé que l’évaluation par autrui est secondaire et qu’un apprentissage authentique ne peut se faire qu’à condition de ne pas être imposé par des tierces personnes. Les adultes de l’école sont au service des enfants en cas de besoin si ceux-ci leur demandent de l’aide à travers notamment des formulaires de demande d’aide, Ils appliquent ainsi une pédagogie réactive en fonction des envies et des demandes des élèves qui n’implique pas de préparation pédagogique préalable aux demandes des élèves. Il ressort également des pièces du dossier que deux des six enfants en âge d’apprendre à lire présentent des difficultés de déchiffrage et que le travail d’apprentissages de la lecture à l’école se fait souvent en parallèle d’un travail au domicile des élèves avec leurs parents, travail parfois commencé antérieurement à l’arrivée dans l’école. Par ailleurs, les rapports d’inspection notent qu’au-delà de l’absence de trace écrite et de formalisation des apprentissage, l’écrit est très peu travaillé avec les élèves quel que soit leur âge et que certains élèves présentent des lacunes orthographiques. Les entretiens avec des élèves plus âgés révèlent qu’ils ont choisi d’abandonner certaines matières ou qu’ils pratiquent très peu d’autres matières. Enfin, les rapports relèvent que les élèves ne sont pas placés dans une démarche d’investigation notamment dans les matières scientifiques. Les adultes n’interviennent que s’ils sont sollicités et ne relèvent ni ne corrigent les fautes faites par les élèves. L’évaluation des élèves se fait à travers des grilles reprenant les différentes composantes du socle commun de connaissance, de compétences et de culture après une discussion avec l’élève et en fonction des observations des adultes. Si l’association requérante conteste la matérialité de ces constats, elle n’apporte aucun élément qui permettrait de les remettre en cause, constats qui paraissent en outre cohérents avec la pédagogie revendiquée par l’école. Dans ces conditions, l’association Ecole démocratique de Paris n’est pas fondée à soutenir que les mises en demeure en litige reposent sur des constats de faits matériellement inexacts.
17 En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives (…) ». Aux termes de l’article L. 312-3 du même code : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée (…) ».
18 A supposer que l’interprétation du droit positif à laquelle procède la circulaire du
21 août 2018 MENF1815492C, régulièrement publiée et en vigueur à la date de la décision contestée, puisse être regardée comme excluant, pour les établissements d’enseignement privés hors contrat, les éléments déclinés dans l’annexe mentionnée par l’article D. 122-2 du code de l’éducation du socle commun de connaissances prévu à l’article D. 122-1 du même code, l’association Ecole démocratique de Paris ne pourrait se prévaloir de cette interprétation dès lors qu’elle serait de nature à affecter les élèves. Par suite, les mises en demeure contestées ne sont pas entachées d’erreur de droit en ce qu’elles se sont fondées sur la définition des objectifs de connaissance et de compétences définis à l’annexe mentionnée à l’article D. 122-2 pour apprécier si l’enseignement dispensé par l’Ecole démocratique de Paris permettait aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun.
19. En dixième et dernier lieu, en l’absence de traces suffisantes des enseignements prodigués par l’école, les inspecteurs ont pu conclure que l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture n’était pas garantie, les attestations des parents et des enseignants décrivant l’épanouissement des enfants accueillis et la prise en compte des besoins particuliers de ceux-ci n’étant pas de nature à remettre en cause ce motif. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été mentionné au point 16, le recteur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que certaines des pratiques pédagogiques mises en œuvre dans l’établissement sont susceptibles de remettre en cause l’acquisition de certaines compétences du socle commun et que l’enseignement dispensé ne permet pas aux élèves accueillis d’acquérir à 16 ans les compétences du socle commun de connaissance, de compétences et de culture.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association école démocratique de Paris doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de l’association Ecole démocratique de Paris est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ecole démocratique de Paris et au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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