Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2504191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble Le Florida, société civile immobilière ( SCI ) FAB |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Florida, M. D… F…, M. E… G…, Mme C… H… et la société civile immobilière (SCI) FAB, représentés par Me Blais, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le maire de Nice a accordé à la société en nom collectif (SNC) Cogedim Méditerranée un permis de construire ayant pour objet la démolition de deux maisons et l’édification d’un immeuble d’habitation comportant 22 logements sur des parcelles cadastrées section EB n°s 10 et 11, ensemble la décision du 26 mai 2025 rejetant implicitement leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- le dossier de permis de construire est entaché d’incomplétudes :
* il ne comporte pas de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport à l’immeuble Le Florida, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
* il ne comporte pas de notice faisant mention de l’organisation et de l’aménagement des accès au terrain d’assiette du projet, à la construction et aux aires de stationnement, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
* il ne comprend pas l’attestation du pétitionnaire prévue par les dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 3.2.1 applicable à la zone UCc du règlement du plan local d’urbanisme de la Métropole Nice-Côte d’Azur (PLUm) en tant qu’aucune autorisation d’implanter le compteur de desserte en eau potable n’a été fournie au dossier de permis de construire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 2.1.3.2 applicable à la zone UCc du règlement du PLUm ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme en tant que la société pétitionnaire n’est pas propriétaire du mur pignon sur lequel s’appuie la construction projetée, et dans la mesure où les copropriétaires de l’immeuble Le Florida n’ont pas autorisé le dépôt de la demande de permis de construire en cause ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3.1 applicable à la zone UBb du règlement du PLUm, s’agissant des accès au terrain d’assiette ;
- il méconnaît « les règles relatives à la collecte des déchets ménagers » ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 2.5 applicable à la zone UCc du règlement du PLUm, s’agissant du stationnement des vélos ;
- il méconnaît les articles 678 et 679 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la société Cogedim Méditerranée, représentée par Me Szepetowski, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, la commune de Nice, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute, d’une part, de qualité à agir du syndic en l’absence d’une autorisation de l’assemblée générale, et d’autre part, d’intérêt donnant qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
L’émission de l’avis d’audience le 15 septembre 2025 a eu pour effet de clore immédiatement l’instruction, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2200006 du 7 janvier 2025 ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code civil ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Blais, représentant les requérants, et de Mme B…, représentant la commune de Nice.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2025 pour le compte des requérants, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La société Cogedim Méditerranée a déposé le 12 avril 2021 une demande de permis de construire portant sur la construction d’un immeuble de 22 logements sur les parcelles cadastrées section EB n°s 10 et 11, situées 84 avenue Cyrille Besset à Nice. Par un arrêté du 16 septembre 2021, le maire de Nice a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Toutefois, par un jugement du 7 janvier 2025, le tribunal a annulé ce refus et a enjoint au maire de délivrer le permis de construire. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le maire, déférant à cette injonction, a accordé le permis de construire sollicité. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Florida a formé un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté le 26 mai 2025. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Florida, M. F…, M. G…, Mme H…, et la SCI Fab, demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ; ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage (…) ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement (…) ». L’article L. 2131-2 de ce code précise que : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / (…) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; / (…) ».
3. Par un arrêté n° 2022-CAB-95-VDN du 16 novembre 2022, affiché pendant une période continue de deux mois à compter du 30 novembre 2022 et transmis en préfecture le 16 novembre 2022, le maire de Nice a donné à Mme A… I…, 2ème adjointe au maire, délégation à l’effet de signer les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant du document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement immédiat :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ».
Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comprend en l’espèce un document d’insertion du projet dans son environnement immédiat, lequel représente l’immeuble litigieux vu depuis la voie privée reliant le terrain d’assiette à l’avenue Cyrille Besset. Ce document d’insertion représente également une partie de l’immeuble Le Florida, jusqu’au 4e étage, permettant d’apprécier les endroits où le projet en litige s’accolera au mur pignon de l’immeuble voisin. Enfin, si les requérants soutiennent qu’aucun document ne permet de situer le terrain dans son environnement proche et lointain, les photographies cotées PC7 et PC8 permettaient de situer le terrain d’assiette dans son environnement proche ainsi que dans le paysage lointain. Dans ces conditions, cette première branche du moyen ne peut qu’être écartée.
S’agissant de la notice faisant mention de l’organisation et de l’aménagement des accès au terrain d’assiette du projet, à la construction et aux aires de stationnement :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ».
Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire indique l’aménagement des accès au terrain d’assiette du projet, eu égard à la mention d’une voie privée accessible depuis l’avenue Cyrille Besset, et précise l’accès aux places de stationnement prévues par le projet, lesquelles seront situées en sous-sol de la construction litigieuse. Par suite, cette deuxième branche du moyen ne peut qu’être écartée.
S’agissant de l’attestation du pétitionnaire sur la réalisation et le financement des travaux nécessaires à la construction :
Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ».
Ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition du code de l’urbanisme n’impose la production par le pétitionnaire d’une attestation relative à la réalisation et au financement des travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction. Par suite, cette dernière branche du moyen d’incomplétude du dossier de permis de construire ne peut qu’être écartée comme inopérante.
En ce qui concerne les conditions de desserte du projet en eau potable :
Aux termes de l’article 3.2.1 applicable à la zone UCc du règlement du PLUm : « 3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant. − Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur. (…) ».
Si les requérants font valoir que la régie Eau d’Azur, avait relevé, dans son avis du 14 juin 2021, que le terrain d’assiette ne pouvait être desservi en eau que par un compteur déporté devant être installé à proximité de la canalisation publique, soit en limite de parcelle, ce qui imposait à la société pétitionnaire de fournir une autorisation pour l’implantation de ce compteur, les dispositions précitées du PLUm code de l’urbanisme, n’imposent pas la production d’une telle autorisation pour assurer le raccordement du projet au réseau d’eau public. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’implantation de la construction par rapport au mur pignon voisin :
Aux termes de l’article 2.1.3.2 applicable à la zone UCc du règlement du PLUm : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions doivent être implantées en limites. Spécificités locales : Nice : Dans les reculs induits, peuvent être autorisés : (…) Les balcons, oriels et saillies, dans la mesure où leur saillie ne dépasse pas 1,20 m (…) Exceptions : Tout bâtiment peut s’accoler à un mur pignon existant : Cependant, l’accolement aux murs pignons des parcelles voisines n’est autorisé que dans la limite de l’épaisseur des bâtiments existants (hors annexes) sur ces parcelles. En dehors de la bande continue, le bâtiment ne devra pas dépasser de plus de 2 m la hauteur de ce mur. (…) ».
S’agissant de la partie du projet donnant sur l’impasse reliant le terrain d’assiette à l’avenue Cyrille Besset, s’il ressort du plan de la façade Sud que le projet ne s’implante pas dans l’épaisseur du mur pignon de l’immeuble Le Florida, le projet dispose d’une casquette et de balcons sur une largeur d’1,20 mètre s’ajoutant à l’épaisseur de la façade principale. Il est constant que seuls ces éléments ne sont pas implantés dans l’épaisseur du mur pignon existant, le document graphique d’insertion du projet établissant que l’immeuble s’accole s’agissant de la façade Sud à ce mur pignon. Par suite, dès lors que les dispositions précitées du règlement du PLUm prévoient une exception aux règles d’implantation pour les balcons, la façade Sud du projet respecte les exigences fixées par ces dispositions. S’agissant de la partie arrière du projet, située sur la parcelle cadastrée section EB n°11, il ressort des pièces du dossier que l’immeuble Le Florida comprend un bâtiment en rez-de-chaussée distinct de l’immeuble en R+6 en lui-même. Le projet en litige prévoit l’accolement au mur pignon de cette partie de l’immeuble Le Florida d’un bâtiment en rez-de-chaussée. Il ressort ainsi du plan de masse que la partie en rez-de-chaussée du projet a une côte altimétrique de 57,20 NGF, alors que le reste de la toiture se situe à une côte supérieure. Ainsi, dès lors que le bâtiment en rez-de-chaussée de l’immeuble Le Florida dispose d’une côte altimétrique de 59,23 NGF, la partie en rez-de-chaussée du projet s’accole au mur pignon du Florida. Par suite, si le plan de la façade Sud représente une partie du projet qui ne s’accolerait pas dans l’épaisseur du mur pignon de l’immeuble Le Florida, cette partie ne s’accole pas à ce mur, eu égard à la présence d’un bâtiment en rez-de-chaussée, de sorte qu’elle n’était pas soumise à la règle d’implantation dans l’épaisseur du mur existant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 2.1.3.2 applicable à la zone UCc du règlement du PLUm doit être écarté.
En ce qui concerne la qualité pour déposer la demande de permis de construire en litige :
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ». Aux termes de l’article 653 du code civil : « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire. ». Aux termes de l’article 662 du même code : « L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre. ».
Il résulte de ces dispositions, que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
Si les requérants soutiennent que la société pétitionnaire devait obtenir l’accord des copropriétaires de l’immeuble Le Florida en application de l’article 662 du code civil, le projet en litige ayant vocation à s’adosser contre le mur de l’immeuble Le Florida, lequel constituerait un mur mitoyen au regard de la présomption instituée par l’article 653 du même code, il ressort des pièces du dossier que la société Cogedim Méditerranée a attesté avoir qualité pour déposer la demande d’autorisation d’urbanisme en litige. Par suite, dès lors qu’il n’est ni soutenu ni établi que la demande d’autorisation aurait été obtenue par fraude, laquelle ne saurait résulter de l’absence d’accord des copropriétaires, la société Cogedim Méditerranée doit être regardée comme ayant qualité pour déposer cette demande de permis de construire, sans que l’autorité administrative puisse exiger d’elle la production d’un document établissant que les copropriétaires de l’immeuble Le Florida lui auraient donné leur accord préalablement au dépôt de ce permis de construire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la desserte du projet et l’absence de servitude de passage :
Aux termes de cet article : « Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…) ». Aux termes de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. ». Aux termes de l’article 815-9 du même code : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. (…) ».
Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
Si les requérants font valoir l’absence de servitude de passage sur l’impasse cadastrée section EB n°9 reliant le terrain d’assiette du projet à l’avenue Cyrille Besset, ils ne produisent aucun élément au soutien de cette allégation, alors qu’il ressort du dossier de demande de permis de construire que ledit chemin constituerait une indivision. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ce chemin est ouvert à la circulation du public, ainsi que le précise l’avis favorable du 31 janvier 2023 rendu par le service Pôle Gestion du domaine public de la Métropole Nice Côte d’Azur. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu pour le juge administratif de vérifier l’existence d’une servitude de passage. En outre, s’agissant des conditions de desserte, l’avis précité du 31 janvier 2023 indique également que les caractéristiques de la voie de desserte sont suffisantes, la circonstance qu’un stationnement anarchique encombrerait l’espace de circulation étant étrangère aux considérations d’urbanisme puisqu’il appartient au maire de Nice, au titre de ses pouvoirs de police, d’y réglementer la circulation et le stationnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.1 applicable à la zone UCc du règlement du PLUm ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la collecte des déchets ménagers :
Si les requérants soutiennent que le local des déchets ménagers sera sans leur accord implanté en rez-de-chaussée en accès direct sur la voie privée, ils n’invoquent la méconnaissance d’aucune règle d’urbanisme sur ce point alors que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Par suite, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé et est à tout le moins, inopérant.
En ce qui concerne le stationnement des vélos :
Aux termes de l’article 2.5 applicable à la zone UCc du règlement du PLUm : « Cf dispositions générales (…) Spécificités locales (…) Pour le stationnement des vélos (…) Nice : Sur la commune de Nice, il est imposé 1 place de stationnement vélo par habitation destinée à l’hébergement et 2 places de stationnement vélo par habitation destinée au logement. ». Il résulte de l’article 15.1 des dispositions générales du règlement du PLUm prescrivent pour les parcelles situées au sein du périmètre vélo, une superficie de 1,5 m² de local vélo par logement pour les logements de moins de 50 m² et une superficie de 2,5 m² de local vélo par logement pour les logements de plus de 50 m². L’article 15.6.2 des dispositions générales de ce même règlement dispose que : « Sur l’ensemble du territoire, deux zones sont distinguées : – Une zone spécifique, appelée « périmètre vélo », identifiée sur les documents graphiques, qui correspond à une zone où l’usage du vélo est facilité. – Le reste du territoire (…) Lorsque le local vélo dispose d’une hauteur libre sous plafond supérieure à 2,80 m et d’une circulation de 2 m, la superficie du local pourra être réduite avec la mise en place d’un système de rangement sur 2 niveaux pouvant accueillir le nombre de vélos nécessaires. Ainsi, l’emprise du local pourra être divisée par 2. ».
Les requérants relèvent que le règlement du PLUm impose en matière de stationnement des vélos, deux places de stationnement par habitation destinée au logement à Nice, et soutiennent que le projet aurait dû prévoir une surface de 66 m², et non 58,3 m², ainsi qu’indiqué en dernier lieu par la notice produite le 28 juin 2021. Compte tenu de la règle posée par les dispositions précitées du règlement du PLUm, le projet inclut nécessairement, eu égard au nombre de logements créés, la création de 44 places de stationnement vélo. Il ressort des pièces du dossier que le projet comprend 14 logements de plus de 50 m² et 8 logements de moins de 50 m². Par suite, en application des règles fixées par le règlement du PLUm, le projet doit comprendre, s’agissant des logements de plus de 50 m², une surface de 35 m² (2,5 x 14) et pour les logements de moins de 50 m², une surface de 12 m² (1,5 x 8), soit tous logements confondus 47 m². Dès lors que le projet prévoit davantage que ce qu’impose le règlement du PLUm, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives au stationnement des vélos ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles 678 et 679 du code civil :
Aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « (…) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
Le permis de construire en litige étant délivré sous réserve des droits des tiers, notamment sous réserve des règles de droit privé, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des règles du code civil. Par suite, ce dernier moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le maire de Nice a accordé à la société Cogedim Méditerranée un permis de construire ayant pour objet la démolition de deux maisons et l’édification d’un immeuble d’habitation comportant 21 logements sur des parcelles cadastrées section EB n°s 10 et 11, ensemble la décision du 11 septembre 2024 rejetant implicitement le recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Nice, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants, pris solidairement, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Cogedim Méditerranée et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Florida et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants, pris solidairement, verseront à la société Cogedim Méditerranée une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Florida, à M. F…, à M. G…, à M. H…, à la société Fab, à la commune de Nice et à la société Cogedim Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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