Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 15 mai 2025, n° 2304183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2304183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Etrillard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier (CH) de Saint-Tropez a refusé de lui communiquer le dossier médical de Mme C E, née à la suite de la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
2°) d’enjoindre à cet établissement de lui communiquer le dossier prénatal et périnatal de sa fille, B D, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du CH de Saint-Tropez la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision explicite du 24 aout 2023 a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation, de même que la décision implicite née à la suite de l’exercice de son recours administratif préalable ;
— ces décisions portent atteinte à son droit à un accès effectif au dossier médial de sa fille mineure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le CH de Saint-Tropez, représenté par Me Le Goues, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Un mémoire présenté par M. D a été enregistré le 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel pour statuer sur les requêtes relevant des matières mentionnées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, magistrat désigné,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 avril 2017, Mme E a donné naissance à B D, au centre hospitalier (CH) de Saint-Tropez. Le 8 juin 2017, B D, fille de M. D, alors âgée d’un mois, est décédée, à l’hôpital de La Timone. Le 8 août 2023, le CH de Saint-Tropez a communiqué à M. D le dossier pédiatrique de sa fille. Le 24 août suivant, il a demandé au CH de Saint-Tropez la communication du dossier médical de Mme E, laquelle lui a été refusée le 25 août suivant. Le même jour, M. D a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui n’a pas donné suite à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose que : « () Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant () ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 1111-7 du même code : « En cas de décès du malade, l’accès au dossier médical de ce malade des ayants droit, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du médecin prenant en charge une personne susceptible de faire l’objet d’un examen des caractéristiques génétiques dans les conditions prévues au I de l’article L. 1130-4 s’effectue dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du V de l’article L. 1110-4. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () ». L’article L. 311-7 du même code précise que : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. »
4. En l’espèce, par sa demande de communication du dossier médical de Mme E, M. D a sollicité la transmission d’un compte rendu d’imagerie (cédéroms) ainsi que le compte rendu des deuxième et troisième examens échographiques effectués au cours de la grossesse de la mère.
5. Il n’est pas contesté que le suivi gynécologique de Mme E n’a pas été effectué au CH de Saint-Tropez, de sorte qu’il n’est pas établi que cet établissement serait en possession des cédéroms d’imagerie concernant cette dernière.
6. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que les informations concernant feue B D figurant sur les comptes rendus échographiques, dès lors qu’elles sont distinctes des informations médicales propres à Mme E, peuvent être communiquées à M. D, titulaire de l’autorité parentale.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le CH de Saint-Tropez a rejeté la demande de M. D doit être annulée en tant qu’elle lui refuse la communication des informations concernant feue B Scheublée contenues dans les comptes rendus des deuxième et troisième examens échographiques, effectués au cours de la grossesse de Mme E.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le CH de Saint-Tropez communique à M. D le compte rendu des deuxième et troisième examens échographiques effectués par Mme E. Ces documents occulteront toutes les informations concernant Mme E, protégées par le secret médical, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au directeur du CH de Saint-Tropez d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CH de Saint-Tropez demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CH de Saint-Tropez une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite du directeur du centre hospitalier de Saint-Tropez est annulée en tant qu’elle refuse de communiquer à M. D le compte rendu des deuxième et troisième examens échographiques effectués au cours de la grossesse de Mme E.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Saint-Tropez de communiquer à M. D le compte rendu des deuxième et troisième examens échographiques effectués par Mme E, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Ces documents occulteront toutes les informations concernant Mme E, conformément à ce qui a été dit au point 8 du jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Tropez versera à M. D une somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur du centre hospitalier de Saint-Tropez.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé Signé
D. HELAYEL F. POUPLY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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