Non-lieu à statuer 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2503508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 février 2025 sous le numéro 2503507, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mars 2025, Mme E C et M. A D, représentés par Me Guillerot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 décembre 2024, par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme C un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions relatives aux frais d’instance.
Il soutient qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité.
II. Par une requête, enregistrée le 25 février 2025 sous le numéro 2503508, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mars 2025, M. A D agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille B D, représenté par Me Guillerot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 décembre 2024, par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer à B D un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de B D, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions relatives aux frais d’instance.
Il soutient qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité.
Par des productions du 13 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a transmis au tribunal la copie des vignettes des visas délivrés à Mme C et à B D.
Par des mémoires enregistrés le 14 mars 2025, les requérants ne s’opposent pas au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension sous astreinte et maintiennent celles relatives aux frais d’instance.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les recours administratifs préalables obligatoires dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 24 janvier 2025 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
Les parties ont été informées, le 6 mai 2025, de la clôture de l’instruction des affaires, fixée à 12h00 le 7 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Le 13 mars 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré les visas de long séjour sollicités par Mme E C et pour B D. Par suite, les conclusions des requêtes n° 2503507 et 2503508, qu’il y a lieu de joindre, tendant à la suspension des refus de délivrer de tels visas, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme C et M. D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2503507 de Mme C et M. D et n° 2503508 de M. D aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C et M. D la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Adélaïde Diallo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2503507, 2503508
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