Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2025, n° 2508792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508792 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la requête, enregistrée le 17 mars 2025 sous le n°2507324, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué a été publié le 31 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°75-2024-805 et comporte, en annexe, la mention des délais et voies de recours. Il s’ensuit que le délai de recours courant à son encontre expirait le 1er mars 2025 et que la requête tendant à son annulation, qui a été introduite le 17 mars 2025, postérieurement à cette date, sans que le requérant n’établisse, ni même n’allègue avoir fait un recours gracieux, permettant la prorogation des délais de recours, est tardive et par suite irrecevable et fait d’ailleurs l’objet d’une ordonnance du même jour.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est manifestement infondée et qu’il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 avril 2025.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250879
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