Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2301757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Soulier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil régional d’Occitanie a refusé de retirer de son dossier administratif individuel les rapports hiérarchiques établis les 30 septembre 2021 et 11 février 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil régional d’Occitanie a maintenu son compte-rendu d’entretien professionnel, ensemble la décision du 14 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les rapports hiérarchiques des 30 septembre 2021 et 11 février 2022 ont été établis sans qu’elle en soit préalablement informée et ait pu préalablement les consulter, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
— le compte-rendu d’entretien professionnel établi sur la base de ces rapports illégaux doit, par conséquent, être annulé.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, la région Occitanie, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est partiellement irrecevable car elle présente à juger deux litiges distincts ;
— les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Moutrous, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint technique principal de 2e classe, est affectée au service « entretien » du lycée Frédéric Mistral, au sein de la région Occitanie. Le 10 janvier 2022, Mme A, supérieure hiérarchique de Mme B, a tenu l’entretien professionnel de cette dernière. Par un courrier du 31 janvier 2022, Mme B a contesté le compte-rendu de cet entretien professionnel et, le 7 avril 2022, la présidente du conseil régional d’Occitanie a révisé une partie de ce compte-rendu. Par un courrier du 25 avril 2022, Mme B a sollicité une révision de son compte-rendu d’entretien professionnel auprès de la commission administrative paritaire qui a émis un avis défavorable, le 1er juillet 2022. Par une décision du 27 juillet 2022, la présidente du conseil régional a décidé de maintenir le compte-rendu d’entretien professionnel de Mme B, tel que révisé le 7 avril 2022. Le 12 octobre 2022, l’intéressée a consulté son dossier administratif individuel et a pris connaissance de la présence de deux rapports établis par Mme A, les 1er octobre 2021 et 11 février 2022. Par un courrier du 9 janvier 2023, elle a demandé le retrait de son dossier administratif de ces deux rapports et l’annulation de la décision du 27 juillet 2022 maintenant en l’état son compte-rendu d’entretien professionnel. Par un courrier du 14 mars 2023, la présidente du conseil régional d’Occitanie a rejeté ses demandes. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions des 27 juillet 2022 et 14 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 mars 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ». Aux termes de l’article L. 137-4 de ce code : « Tout agent public a accès à son dossier individuel. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique, alors en vigueur : « Le dossier individuel de l’agent public est composé des documents qui intéressent sa situation administrative, notamment ceux qui permettent de suivre son évolution professionnelle. / Le dossier individuel est unique. Il est tenu dans les conditions fixées par l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. ». Aux termes de l’article 13 de ce décret : « L’agent adresse toute demande de rectification, de retrait ou d’ajout d’un document à l’autorité administrative ou territoriale mentionnée à l’article 11, soit lors de la consultation, soit ultérieurement. / Sur sa demande, ses observations sont consignées en annexe au document concerné. »
3. Ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’impose à l’administration de mettre un fonctionnaire à même de présenter des observations préalablement au versement de pièces dans son dossier individuel. Le moyen tiré de ce que la région de l’Occitanie, en n’ayant pas préalablement informée Mme B de l’établissement des deux rapports de sa supérieur hiérarchique versés à son dossier administratif individuel, ni mise cette dernière à même de présenter ses observations, aurait méconnu le principe du contradictoire n’est donc pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ».
5. Mme B ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de la décision du 14 mars 2023 qui n’a ni pour objet, ni pour effet de prononcer à son encontre une mesure disciplinaire, un déplacement d’office ou un retard dans son avancement à l’ancienneté. Il est constant, par ailleurs, que l’intéressée a consulté son dossier administratif individuel le 12 octobre 2022 au sein duquel figuraient les rapports hiérarchiques des 1er octobre 2021 et 11 février 2022 établis par Mme A dont elle avait ainsi eu connaissance préalablement à la décision du 14 mars 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 doit être écarté.
6. En troisième lieu, la requérante soutient que les rapports en litige ont été établis en méconnaissance des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifiés aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle que ces dispositions prévoient ; et d’autre part, il n’apparait pas que le contenu desdits rapports leur confèrerait un caractère injurieux ou diffamatoire, de nature à affecter son évolution de carrière et à lui être préjudiciable. Le moyen soulevé sur ce point doit être, par suite, écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil régional a refusé de procéder au retrait des rapports hiérarchiques du dossier individuel de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 juillet 2022 :
8. A supposer même la décision du 27 juillet 2022, par laquelle la présidente de la région Occitanie a décidé de maintenir en l’état le compte-rendu d’entretien professionnel de Mme B, fondée sur les deux rapports établis par Mme A figurant dans son dossier administratif individuel, la circonstance qu’ils n’auraient pas été préalablement communiqués à l’intéressée est, en tout état de cause, pour les motifs indiqués au point 5 du présent jugement, sans incidence sur sa légalité. Le moyen soulevé sur ce point doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil régional d’Occitanie a maintenu son compte-rendu d’entretien professionnel, ensemble la décision du 14 mars 2023 rejetant son recours gracieux.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la région, que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme de 1 200 euros à la région Occitanie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie et au préfet du Gard en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi du 22 avril 1905
- Décret n°2011-675 du 15 juin 2011
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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