Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2305545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2305545 le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Gueneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admette au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401241 le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Gueneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— et les observations de M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né en 2001, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 12 juillet 2023, laquelle a fait l’objet d’un rejet implicite. Puis par un arrêté du 6 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête n° 2305545, il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par la requête n° 2401241, il demande l’annulation de l’arrêté du 6 février 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2305545 et 2401241 présentées par M. B concernent la situation de la même personne, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 6 février 2024 :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 15-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, portant octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué, que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 313-11 et L. 435-1 et L. 612-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B né en mai 2001, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire à l’âge de 14 ans avec son frère alors âgé de 15 ans, qu’il est célibataire et sans charge de famille, que ses parents et sa sœur vivent en Arménie et qu’il dispose d’une promesse d’embauche en date du 2 juin 2023. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant et de l’erreur de fait manquent en fait et doivent, par suite, être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France en septembre 2015, qu’il a été admis à l’aide sociale à l’enfance et pris en charge par le département de Meurthe-et-Moselle par un arrêté du président du conseil départemental du 16 octobre 2015, qu’il a ensuite effectué toute sa scolarité en France jusqu’à l’obtention du diplôme national du brevet en 2017 puis du baccalauréat en 2021. Toutefois, ainsi que le requérant l’a indiqué à l’audience, sa demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable, a été rejetée par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Il ressort également des pièces du dossier que ses parents résident en Arménie et que son frère réside également irrégulièrement en France. La seule production d’une promesse d’embauche n’est pas de nature à attester d’une insertion professionnelle en France. L’intéressé ne démontre pas non plus avoir développé en France des attaches personnelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
5. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la demande de titre de séjour, présentée par M. B dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire au titre de l’article L. 313-11 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, remplacé par l’article L. 423-22 du même code, a été rejetée par le préfet de Meurthe-et-Moselle et le préfet des Alpes-Maritimes, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, n’a commis aucune erreur de droit en mentionnant que le requérant ne présente plus les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour au titre de cet article L. 423-22 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être rejeté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 février 2024 ne peut qu’être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions susvisées à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2305545 et n° 2401241 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
— assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°s 2305545, 2401241
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