Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 mars 2025, n° 2408324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2024 et 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants togolais désireux de poursuivre leurs études en France, par les stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 29 juillet 2001 à Hahotoe (Togo), de nationalité togolaise, est entré en France le 29 août 2020 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 18 août 2020 au 18 août 2021. Le 23 juin 2023, il a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 29 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté contesté cite et vise les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 412-1, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. B et sa situation familiale, précise qu’il ne présente pas le visa de long séjour requis pour séjourner plus de trois mois sur le territoire français et qu’il ne justifie pas d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux, indique qu’il ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il n’allègue, ni n’établit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, enfin, fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet, qu’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an soit prise à l’encontre de l’intéressé. Cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de délivrance de titres de séjour s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 4 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire togolais et les ressortissants togolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des documents justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur séjour ou de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de cette convention : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
5. Il résulte des stipulations précitées de la convention franco-togolaise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants togolais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté du 29 janvier 2024 du préfet du Nord ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, M. B soutient qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » prévues par les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-togolaise en faisant état de ce qu’il justifie de la poursuite effective de ses études. Toutefois, le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à l’intéressé au motif qu’il ne présente pas le visa de long séjour requis pour séjourner plus de trois mois sur le territoire français. Alors même que M. B justifierait du caractère réel et sérieux de ses études, il ne justifie pas être muni d’un visa de long séjour conformément aux stipulations précitées de l’article 4 de la convention franco-togolaise. Dès lors, le préfet du Nord pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’arrêté attaqué, motivé par le fait que le requérant n’était pas muni d’un visa long séjour, trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 4 de la convention franco-togolaise susvisée relatif à l’admission au séjour de plus de trois mois des ressortissants togolais qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, en premier lieu, M. B se trouvait dans la situation où, en application des articles 4 et 9 de la convention franco-togolaise, le préfet pouvait décider du refus de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » si l’intéressé n’était pas muni d’un visa long séjour, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, en troisième lieu, que les parties, informées par lettre du 3 février 2025 du tribunal de ce que ce dernier était susceptible de procéder d’office à cette substitution de base légale, ont été en mesure de produire leurs observations sur ce point, et, en quatrième lieu que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-togolaise et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, M. B, né le 29 juillet 2001 à Hahotoe (Togo), de nationalité togolaise, est entré en France le 29 août 2020 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 18 août 2020 au 18 août 2021. Après une inscription en première année de licence mention « anglais et néerlandais appliqués aux affaires » au titre de l’année universitaire 2020-2021, M. B s’est ensuite inscrit en première année de BTS « conseil et commercialisation de solutions techniques » pour l’année universitaire 2022-2023 puis en seconde année de ce même BTS pour l’année universitaire suivante. Il est célibataire et sans enfant. Il n’est pas dénué de tout lien familial au Togo où résident notamment ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que le préfet s’est livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
17. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que le préfet s’est livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
23. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 29 août 2020 et qu’il n’a pas de liens particuliers sur le territoire français. Par suite, alors même que la présence de M. B sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas précédemment fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, lui interdire le retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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